Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 avr. 2026, n° 2505276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, N° 2505115 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505115 du 31 mars 2025, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 24 mars 2025, présentée par M. G… C….
Par cette requête enregistrée sous le n° 2505276, M. C…, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 5 mars 2025 par lesquelles le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
de l’autoriser au séjour dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées,
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article L.313-11 7° et 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté contesté a vocation à devenir caduc dès lors qu’il a déposé une demande d’asile le 12 mars 2025 ;
- elles méconnaissent l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une décision du 16 juillet 2025 la demande d’admission à l’aide juridictionnelle a été rejetée pour caducité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. G… C…, ressortissant turc, est entré sur le territoire français le 28 février 2023 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 5 mars 2025 pour des faits de conduite sans permis et port d’arme. Par un arrêté du même jour le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. D… B…, directeur des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relevant de ses attributions. Cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, délégation est donnée à Mme F… E…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de l’arrêté litigieux, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Il n’est ni allégué ni établi que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. C…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y maintient illégalement, qu’il est célibataire et sans charge de famille. La décision mentionne en outre que l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu’il présente un risque de fuite et ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si le requérant soutient qu’il justifierait de nombreuses attaches familiales en France et qu’il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Turquie compte tenu des risques auxquels il y serait exposé, il ne l’établit par aucune pièce. En outre, en se bornant à soutenir qu’il souhaite construire sa vie en liberté et en sécurité en France alors que sa demande d’asile « sera certainement acceptée » par l’OFPRA, M. C… n’établit pas qu’il aurait en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. C… se prévaut de son ethnie Kurde. Toutefois, en se bornant à produire des procès-verbaux du 11 septembre 2022 et du 1er septembre 2023 dressés par les autorités de police turques indiquant qu’il est considéré comme insoumis ou déserteur au sens de la loi militaire n°1111, une décision d’amende administrative du 2 octobre 2023 pour ne s’être pas soumis à l’appel à effectuer son service militaire, et un ordre de paiement correspondant à cette amende, M. C… n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
En sixième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté contesté a vocation à devenir caduc dès lors qu’il a déposé une demande d’asile le 12 mars 2025, postérieurement à l’arrêté contesté, cette circonstance est indifférente sur la légalité de l’arrêté contesté qui s’apprécie à la date de son édiction.
En septième et dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles L.313-11 7° et 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée, alors au demeurant que ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C… et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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