Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2400325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2024, le 29 octobre 2024 et le 7 février 2025, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail en charge de la 6ème section de l’unité de contrôle Nord de l’Indre-et-Loire a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’association Agevie la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’enquête de l’inspectrice du travail a méconnu le principe du contradictoire ;
- les faits reprochés sont prescris ;
- les clauses du règlement intérieur de l’association ne lui sont pas opposables dès lors qu’elles n’ont pas été soumises à l’avis régulier du comité social et économique (CSE), qu’elles n’ont pas été régulièrement communiquées à l’inspectrice du travail et déposées au greffe du conseil de prud’hommes en application des dispositions de l’article L. 1321-4 du code du travail ;
- les faits de consommation d’alcool qui lui sont reprochés ont lieu hors du temps de travail et ne constituent donc pas une faute ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’introduction de son conjoint et de son enfant au sein de l’établissement en dehors de son temps de travail ne constitue pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- l’absence du port du masque ne peut lui être reproché dans la mesure où la note du 10 juin 2022 n’a pas été notifiée aux employés de l’association par un affichage ;
- son licenciement est en lien avec ses mandats représentatifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2024 et le 16 décembre 2024, l’association Agevie, représentée par Me Georget, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le directeur régional par intérim de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros, conseiller,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… exerçait les fonctions d’accompagnante éducative et sociale (AES) au sein de l’association Agevie depuis le 19 mai 2018 dont l’objet statutaire est l’accompagnement des personnes âgées dans des lieux de vie adaptés. Elle bénéficiait du statut de salariée protégée notamment en raison de son mandat de membre suppléante du comité social et économique (CSE) de l’association. Après un entretien préalable réalisé le 28 août 2023 et la saisine du CSE, qui par un avis du 15 septembre 2023 a émis un avis favorable au projet de licenciement de Mme B…, l’association Agevie a, le 22 septembre 2023, sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement de sa salariée pour faute. Par une décision du 22 novembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « (…) La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié (…) ».
3. La décision attaquée a été prise par Mme A… D…, inspectrice du travail en charge à cette date par intérim de la 6ème section l’unité de contrôle Nord de l’Indre-et-Loire. Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que selon elle, c’était à l’inspecteur en charge de la 4ème section l’unité de contrôle Nord de l’Indre-et-Loire qu’il revenait de se prononcer sur la demande d’autorisation relative à son licenciement dans la mesure où le siège de son employeur, l’association Agevie se situe à Tours, au 241 rue Edouard Vaillant, dans le ressort de la 4ème section précitée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de son contrat de travail, que Mme B… exerçait l’ensemble de ses missions au sein du relai « Sepia Lathan » de l’association, situé sur le territoire de la commune de Savigné-sur-Lathan. Le licenciement de Mme B… reposant sur un motif personnel, la demande d’autorisation de son licenciement devait donc être adressée à l’inspecteur du travail dont dépend le relai Sepia Lathan de l’association. Or, il n’est ni établi, ni même allégué que la commune de Savigné-sur-Lathan ne se situerait pas au sein de la 6ème section de l’unité de contrôle Nord de l’Indre-et-Loire. Par suite, et dès lors que par un arrêté du 29 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d’Indre-et-Loire, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire a affecté par intérim Mme A… D… à la 6ème section de l’unité de contrôle Nord de l’inspection du travail d’Indre-et-Loire, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat ». Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément à ces dispositions impose à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d’informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation. Enfin, la communication de l’ensemble de ces pièces doit intervenir avant que l’inspecteur du travail ne statue sur la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense. C’est seulement lorsque l’accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
5. Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’enquête conduite par l’inspectrice du travail a méconnu le principe du contradictoire. Elle indique que cette enquête s’est fondée de manière déterminante sur une note de service du 10 juin 2022 qui, reprenant les termes des recommandations de l’agence régionale de santé (ARS) dans le cadre du Covid 19, continuait d’imposer le port du masque après le 16 mai 2022 au sein des établissements médicaux-sociaux, et que cette note ne lui a jamais été communiquée que ce soit avant ou pendant l’enquête. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été informée au cours de la procédure de licenciement de du reproche qui lui était fait de s’être introduite sur son lieu de travail, dans la nuit du 29 au 30 octobre 2022, sans port du masque, alors que celui-ci était obligatoire au sein du relai Sepia de Savigné-sur-Lathan prenant en charge des personnes âgées vulnérables. Par ailleurs, il ressort des termes même de la décision attaquée que des vidéos captées lors de cette nuit faisant apparaître Mme B… dans l’établissement sans port du masque ont été visionnées par l’inspectrice du travail en présence de la requérante et que cette dernière a bien eu connaissance de l’existence de ce grief sur le fondement duquel la décision attaquée a en partie été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté, et la circonstance que Mme B… n’aurait jamais eu connaissance de la note précitée est à ce stade inopérante dans la mesure où elle a pu discuter et contester ce grief relatif au non port du masque au stade de l’enquête.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
7. Mme B… soutient que les faits sur la base desquels son licenciement a été sollicité et autorisé s’étant déroulés dans la nuit du 29 au 30 octobre 2022, ces derniers étaient prescrits, dès lors que l’engagement des poursuites disciplinaires à son encontre n’a été initié que le 9 août 2023, date du courrier la convoquant à son entretien préalable au licenciement. Toutefois, l’association Agevie fait valoir en défense n’avoir eu connaissance de ces faits qu’à compter du 19 juillet 2023. Elle verse aux débats une capture d’écran établissant l’envoi d’images captées pendant la nuit 29 au 30 octobre 2022 par un message téléphonique du 19 juillet 2023 d’une employée de l’association à la responsable des ressources humaines de cette dernière. L’association produit également une attestation de cette employée indiquant avoir transmis cette vidéo à cette date à la responsable des ressources humaines de l’association. Si Mme B… soutient qu’il ressort de cette conversation du 19 juillet 2023 que son employeur avait déjà connaissance de ces vidéos dans la mesure où la responsable des ressources humaines évoquait et sollicitait l’envoi de ces vidéos, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière avait connaissance du contenu de ces éléments et de l’ampleur des faits commis ce soir-là. Ainsi, dès lors que l’association Agevie n’a pris connaissance des faits reprochés à Mme B… que le 19 juillet 2023, ceux-ci n’étaient pas prescrits lorsqu’elle a engagé les poursuites disciplinaires le 9 août 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, à supposer que Mme B… ait entendu maintenir le moyen selon lequel le règlement intérieur de l’association ne lui serait pas opposable dès lors que celui-ci n’aurait pas été soumis à l’avis régulier du CSE, n’aurait pas été régulièrement communiqué à l’inspectrice du travail et déposé au greffe du conseil de prud’hommes en application des dispositions de l’article L. 1321-4 du code du travail, il ressort des pièces versées en défense par l’association que l’ensemble de ces formalités ont bien été accomplies par cette dernière. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Il doit aussi vérifier qu’il n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale.
10. Il ressort des pièces du dossier que dans la nuit du 29 au 30 octobre 2022, Mme B… s’est introduite sur son lieu de travail en dehors de ses horaires de service avec son compagnon et sa fille, y a consommé de l’alcool, et était présente sans masque, alors que le port y était obligatoire dans ce lieu. Mme B… qui ne conteste pas ces faits, soutient qu’ils ne sont pas fautifs, dès lors que l’article 2.7 du règlement intérieur permet la consommation d’alcool au travail, sous certaines conditions, qu’elle n’était pas en état d’ébriété, que ces évènements ont été sans incidence sur prise de poste le lendemain matin et qu’elle n’avait jamais été informée de l’obligation du port du masque.
11. Toutefois, l’article 2.7 du règlement intérieur de l’association n’autorise la consommation d’alcool qu’en quantité limitée soit pendant les repas, soit lors de circonstances exceptionnelles avec l’accord préalable de la direction. Or, il est constant que Mme B… ne se trouvait dans aucune de ces deux hypothèses. Par ailleurs, dès lors que ces faits se sont produits sur son lieu de travail, quand bien même ainsi que la requérante le soutient cette consommation d’alcool a eu lieu hors de son temps de travail, ils ne peuvent être considérés comme étrangers au service. A supposer même que cette consommation d’alcool n’ait pas été excessive, ainsi que la requérante le soutient, il n’en demeure pas moins que ces faits revêtent un caractère fautif.
12. Par ailleurs, il ressort des articles 9.1 et 9.2 du règlement intérieur de l’association que le personnel n’est pas autorisé à accéder aux locaux de l’établissement en dehors du temps d’exécution de son contrat du travail exception faite de l’exercice d’un droit syndical ou de représentation du personnel, et ne peut non plus y introduire sans autorisation de personnes étrangères à l’établissement. Or, il est constant que Mme B… s’est introduite au sein du relai Sepia de l’association en dehors de ses horaires de travail et y a introduit sans autorisation son compagnon et sa fille. Par suite, ces faits présentent également un caractère fautif.
13. Enfin, il est également constant que Mme B… s’est introduite dans l’établissement sans masque lors de cette nuit, alors que son port était portant obligatoire en application d’une note de service du 10 juin 2022 de l’association Agevie. Mme B… soutient n’avoir jamais eu connaissance de cette note, et que celle-ci n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’un affichage au sein de l’association. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 15 juin 2022 du CSE de l’association à laquelle la requérante était présente que l’obligation du port du masque pour les salariés restait obligatoire. Mme B… ne peut ainsi soutenir n’avoir jamais été mise au fait de cette interdiction et a ainsi également commis une faute en pénétrant au sein de l’établissement sans masque, sans que la circonstance qu’elle soit à jour de ses vaccinations contre la Covid 19 puisse avoir une incidence sur cette appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les faits reprochés à Mme B… ne seraient pas fautifs doit donc être écarté.
15. En sixième lieu, il ressort des motifs exposés aux points 10, 11, 12 et 13 que les fautes commises par Mme B…, aggravées par la circonstance de leur commission dans un lieu dédiée à l’accueil de personnes âgées et donc vulnérables en période de pandémie, sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écartée.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de Mme B…, qui ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation, présenterait un quelconque lien avec ses mandats. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et l’association Agevie, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à Mme B… une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association Agevie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera une somme de 1 500 euros à l’association Agevie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à l’association Agevie et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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