Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 nov. 2025, n° 2508931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Cimtea |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2025, la société Cimtea, représentée par Me Marcantoni, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler la procédure adaptée ouverte engagée par la commune de Metz en vue de la passation d’un marché de fourniture et installation de colombariums dans divers cimetières, ainsi que les décisions de rejet de son offre et d’attribution du marché à la société Granimond, et de mettre à la charge de la commune de Metz la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la commune de Metz conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, la société Cimtea demande au juge des référés de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, de prendre acte de son désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code, et de rejeter les conclusions de la commune présentées sur ce fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rees a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 7 novembre 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience. Aucune des parties n’y était présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Il résulte de l’instruction que le contrat faisant l’objet de la procédure de passation en litige a été signé le 21 octobre 2025, préalablement à la saisine du juge des référés. C’est donc à tort, puisque le litige n’a pas perdu son objet en cours d’instance, mais en était dépourvu avant même que l’instance ne naisse, que la requérante demande au juge des référés de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, sa demande doit s’analyser comme un désistement de ces conclusions. Il y a lieu de lui en donner acte, tout comme de son désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Metz tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Il est donné acte à la société Cimtea du désistement des conclusions de sa requête.
Les conclusions de la commune de Metz tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Cimtea et à la commune de Metz.
Fait à Strasbourg, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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