Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2405267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme C et M. B, représentés par Me Fouret (Selas Nausica Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 19 juin 2024 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant A, au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire A dans la famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commission académique a entaché sa décision d’une erreur de droit en contrôlant l’appréciation de la situation propre de leur enfant et en indiquant que cette modalité constitue la meilleure solution pour l’enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant, protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la commission académique était irrégulièrement composée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon ;
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B ont sollicité, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire en famille leur fils A, né le 1er septembre 2020. Par une décision du 19 juin 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande. Mme C et M. B ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission académique de Rennes. Par la présente requête, Mme C et M. B demandent l’annulation de la décision du 27 août 2024, par laquelle la commission académique de Rennes a rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Selon l’article
D. 131-11-11 de ce code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. « . Aux termes de l’article D. 131-11-12 de ce même code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté du 6 décembre 2022 fixant la composition de la commission académique et de la liste d’émargement de la séance du 27 août 2024 que, contrairement à ce que font valoir les requérants, cette commission était régulièrement composée lors de cette séance et qu’elle s’est prononcée conformément aux règles de quorum fixées par les dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, l’article L. 131-2 du code de l’éducation soumet, depuis le 1er septembre 2022, l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées par l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit autorisée à titre dérogatoire, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Pour rejeter la demande présentée par Mme C et M. B, la commission de l’académie de Rennes, chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fils, s’est principalement fondée sur le fait que la situation propre à cet enfant, motivant le projet éducatif et permettant de déroger à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, n’était pas exposée de manière suffisante. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point 4, en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier, dans son intérêt, qu’il reçoive l’instruction dans la famille, la commission n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnait l’intérêt supérieur de leur enfant, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’ils justifient d’une situation propre à leur fils motivant leur projet pédagogique. Ils indiquent que A souffre de troubles du neuro-développement résultant d’une encéphalopathie anoxo-ischémique du nouveau-né, ainsi que d’incontinence, et que cette difficulté s’avère être une source d’anxiété et de pleurs pour leur enfant. Toutefois, et alors que la demande d’instruction en famille n’est pas présentée pour un motif tenant à l’état de santé de leur fils, les requérants se bornent à produire le compte-rendu d’un orthophoniste ayant reçu A en consultation pour un bilan le 12 avril 2024 mentionnant l’encéphalopathie anoxo-ischémique, d’une part, et un avis médical daté du 3 juillet 2024 dans lequel un médecin évoque les difficultés d’acquisition de la propreté, d’autre part. Par ailleurs, Mme C et M. B soutiennent que A est bilingue et qu’il est en avance sur le programme scolaire. Néanmoins, à supposer même que l’ensemble de ces circonstances soient établies, elles ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet pédagogique d’instruction en famille. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l’intérêt supérieur de leur enfant garanti par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Rennes, que les conclusions présentées par Mme C et M. B à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, M. B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. Thalabard
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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