Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2510934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Roufiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit faute d’avoir fait application de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Des pièces ont été produites par Mme C le 4 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Daële,
— et les observations de Me Roufiat, représentant Mme C qui a répondu à une question du tribunal à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 4 août 1998, est entrée en France le 14 décembre 2019 sous couvert d’un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles le 29 novembre 2019, valable trente jours. Elle a sollicité, le 13 août 2014, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-12 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme E D, préfète déléguée à l’immigration, délégation à l’effet de signer des décisions telles que la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme C, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, permettant à l’intéressée de comprendre et de contester la décision prise à son encontre. Par suite, et dès lors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation de la requérante, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, Mme C soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas fait application de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, cette convention renvoie, sur tous les points qu’elle ne traite pas, à la législation nationale. En l’espèce, la requérante n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de stipulations de cet accord et n’établit pas se trouver dans l’une des situations qu’il régies, alors qu’il ne comprend aucune stipulation relative au titre de séjour sollicité en l’espèce. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants marocains en application de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme C soutient qu’elle entretient une relation affective intense et ancienne avec Mme B, sa tante maternelle, avec qui elle réside depuis son arrivée sur le territoire français en 2019 et à qui elle apporte un soutien quotidien. Elle indique qu’à la suite du décès de son père au Maroc en 2003, Mme B, ressortissante française, s’est occupée financièrement et affectivement de sa sœur, mère de la requérante, et de ses enfants, et qu’elle a tissé depuis lors avec sa tante des liens d’affection intenses, qui l’a, en dernier lieu, adoptée par jugement d’adoption simple du tribunal judiciaire de Créteil du 16 juin 2022. Toutefois, la présence en France de sa tante, qui l’a adoptée alors qu’elle était majeure, n’est pas suffisante pour considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France. Les pièces versées au dossier, notamment les attestations de son entourage et le certificat du médecin psychiatre, ne permettent pas d’établir la présence indispensable de Mme C à ses côtés. Par ailleurs, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où réside sa mère biologique, avec laquelle elle vivait jusqu’à son arrivée en France, ainsi qu’avec sa fratrie. En outre, si Mme C, sans charge de famille, se prévaut de sa relation avec un ressortissant français et de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) le 24 avril 2024, cette union présentait un caractère récent à la date de l’arrêté contesté, et l’intéressée n’apporte aucun élément sur l’ancienneté et l’intensité de leur relation, alors qu’il n’existe entre eux aucune communauté de vie, chacun disposant d’une résidence distincte. Enfin, les circonstances qu’elle a occupé plusieurs emplois ponctuels à compter de l’année 2021, et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche établie postérieurement à la décision contestée, ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une insertion professionnelle significative. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en dépit des liens de Mme C avec sa tante qui l’a adoptée, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus et des buts qu’il a poursuivis. Il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de ces deux décisions doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 14 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la préfète de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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