Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2202042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2022 et 20 novembre 2023, la SAS Villes vivantes, représentée par la SCP UGGC, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du pays d’Issoire a résilié le marché public dont elle était titulaire relatif à l’étude pré-opérationnelle des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (Issoire et petites villes de demain) ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération du pays d’Issoire à lui payer la somme de 27 625 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation fautive du marché dont elle était titulaire ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de la communauté d’agglomération du pays d’Issoire tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 22 623 euros au titre des pénalités de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays d’Issoire la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de résiliation est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas commis de faute de nature à justifier la résiliation du marché ;
- le décompte des pénalités et le décompte provisoire du marché sont irréguliers ;
- elle a subi un préjudice découlant d’un manque à gagner évalué à 15 125 euros ;
- elle a subi un préjudice de 7 500 euros tenant aux frais qu’elle a inutilement exposés du fait de la résiliation ;
- elle a subi un préjudice d’image évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la communauté d’agglomération du pays d’Issoire, représentée par Me Soulier-Bonnefois, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire à la condamnation de la SAS Villes vivantes à lui payer les pénalités contractuelles s’élevant à la somme de 22 623 euros ;
- et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la SAS Villes vivantes la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée tardivement en méconnaissance de l’article 43 du cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations intellectuelles ;
- les moyens soulevés par la SAS Villes vivantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Liet-Veaux, représentant la SAS Villes vivantes et de Me Soulier-Bonnefois pour la communauté d’agglomération du pays d’Issoire.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 23 juillet 2021, la communauté d’agglomération du pays d’Issoire a conclu avec la SAS Villes vivantes, un marché public ayant pour objet l’étude pré-opérationnelle des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (Issoire et petites villes de demain). L’exécution de ce marché était prévue en deux phases successives. La première consistait à évaluer, en vue d’un nouveau conventionnement avec l’agence nationale de l’habitat (ANAH), les résultats de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain (OPAH-RU) d’Issoire et à étudier la mise en œuvre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur les cinq communes de la communauté d’agglomération du pays d’Issoire, lauréates de l’appel à projet « petites villes de demain ». Dans le cadre de la seconde phase, le titulaire devait présenter un « programme d’actions » définissant le type de dispositifs à conventionner avec l’ANAH, les périmètres et objectifs de ces dispositifs, les actions à mener en fonction des volets thématiques déterminés par l’ANAH dans le cadre des OPAH et notamment le repérage des îlots dégradés ainsi que le coût financier de ces opérations à conventionner avec l’ANAH. Au cours de la réalisation de la première phase de cette étude, la communauté d’agglomération du pays d’Issoire a, par un courrier du 14 mars 2022, relevé à l’encontre de la SAS Villes vivantes plusieurs manquements concernant l’exécution de ses prestations et lui a demandé d’y remédier. À la suite de l’échec de négociations menées en vue de la poursuite de l’exécution du marché, la société Villes Vivantes a, par un courrier du 15 juin 2022, transmis un protocole transactionnel de résiliation du marché à la communauté d’agglomération du pays d’Issoire. Cette dernière, par un courrier du 24 juin 2022, a rejeté cette proposition et a informé la SAS Villes vivantes de son intention de résilier le marché pour faute. C’est dans ces conditions que, par une décision du 25 juillet 2022, le président de la communauté d’agglomération du pays d’Issoire a procédé à la résiliation pour faute du marché aux frais et risques de la SAS Villes vivantes. Dans la présente instance, la SAS Villes vivantes doit être regardée comme demandant la reprise des relations contractuelles qu’elle entretenait avec la communauté d’agglomération du pays d’Issoire. La société requérante demande également à être indemnisée, à hauteur de 27 625 euros, des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de la résiliation injustifiée du marché dont elle était titulaire. La communauté d’agglomération du pays d’Issoire, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, demande à titre subsidiaire, à ce que la SAS Villes vivantes soit condamnée à lui payer les pénalités contractuelles s’élevant à la somme de 22 623 euros.
Sur la validité de la mesure de résiliation :
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.
En demandant l’annulation de la décision du 25 juillet 2022 procédant à la résiliation du marché dont elle était titulaire et en contestant la validité de celle-ci, la SAS Villes vivantes doit être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
En ce qui concerne la régularité de la procédure de résiliation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction (…) ».
La décision de résiliation en litige mentionne les stipulations de l’article 24 du cahier des clauses administratives particulières et de l’article 39 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles dont il a été fait application prévoyant la résiliation pour faute du cocontractant en cas d’inexécution de ses obligations ainsi que celles de l’article 27 de ce dernier document conférant à l’administration la possibilité de faire supporter au cocontractant l’exécution des prestations de substitution à ses frais et risques, mettant ainsi à même la SAS Villes vivantes de déterminer la base légale de la décision qui lui était opposée. Cette dernière comporte également les éléments de fait comprenant l’identification du marché public en cause, son objet ainsi que son titulaire, un récapitulatif chronologique des relations entre la communauté d’agglomération pays d’Issoire et la SAS Villes vivantes au cours de l’exécution du marché ainsi que l’énoncé des griefs justifiant la résiliation tenant au défaut de réalisation de prestations prévues au cours de la phase n°1, au non-respect des délais contractuels et à la quasi inexécution de la phase n°2. La mesure de résiliation en litige étant, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la mesure de résiliation :
Aux termes de l’article 36 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles tel que figurant dans l’arrêté du 30 mars 2021 : « L’acheteur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l’article 38, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 39, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 37 (…) ». Aux termes de l’article 39 du même cahier : « Résiliation pour faute du titulaire / 39.1. L’acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels (…) ».
Aux termes de l’article 24 du cahier des clauses administratives particulières : « Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 36 à 42 du CCAG-PI et précisées par les conditions suivantes. / Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, dans les conditions suivantes : / (…) 3. Résiliation pour faute du titulaire : article 39 du CCAG-PI / Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas mentionnés à l’article 39 du CCAG-PI, ce qui donnera lieu à une résiliation sans indemnités. / Précisions : Sont également considérées comme fautes du titulaire, la mauvaise exécution du marché et/ou la non-continuité du service. / L’exécution sera notamment considérée comme mauvaise, si le titulaire ne remplit pas les obligations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), ou s’il les remplit de façon inexacte ou incomplète (…) ».
Il résulte des mentions de la décision en litige que, pour approuver la résiliation du marché public conclu le 23 juillet 2021 avec la SAS Villes vivantes, le président de la communauté d’agglomération pays d’Issoire a relevé le défaut d’exécution ainsi que la mauvaise exécution d’une partie des missions dévolues au titulaire dans le cadre de la phase 1, le non-respect des délais contractuels impartis en vue de la réalisation de cette phase, l’absence de réalisation de la quasi intégralité de la phase 2 ainsi que le défaut de réalisation de prestations à la charge du titulaire à la date d’expiration des délais contractuels.
S’agissant de l’exécution défaillante de la phase 1 :
Aux termes de l’article 4 du cahier des clauses administratives particulières : « Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG prestations intellectuelles, les documents contractuels prévalent dans l’ordre de priorité ci-dessous. / – L’acte d’engagement et ses annexes (AE) (après mise au point le cas échéant) / – La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) / – Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) / – Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) / – Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG PI) mis en vigueur le 30 mars 2021 / – L’offre technique et financière du titulaire, suite aux précisions, régularisations et négociations le cas échéant (…) ».
En premier lieu, selon les mentions de la décision de résiliation du 25 juillet 2022, l’autorité communautaire a relevé qu’au cours de la phase 1, la SAS Villes vivantes ne lui avait pas communiqué les livrables correspondant au « référentiel foncier et bases de données déclinables SIG », au « rapport définitif de conclusions du diagnostic préalable et secteurs à enjeux dont diaporama immersif », à « l’atlas des cadres de vie à l’échelle de chacune des communes PVD/ACV », à une partie du « volet modélisation dans le cadre des entretiens avec les porteurs de projets et les élus », à « une fiche pour chaque immeuble repéré comme potentiellement dégradé qui synthétise les caractéristiques techniques et d’occupation », à « la version définitive des cartographies du fonctionnement du périmètre d’étude », à « la maquette 3D de secteurs à enjeux », au « SIG +Atlas thématique cartes à la parcelle », à « l’analyse des cadres de vie à l’échelle de chaque centre-ville » et au « bilan qualitatif du dispositif OPAH-RU 2017-2022, rapport, cartographie SIG ».
La société requérante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu la communauté d’agglomération du pays d’Issoire, elle lui a bien remis les différents livrables de la phase 1 conformément aux prescriptions du marché. Elle fait, en outre, valoir que lorsque le calendrier de réalisation des missions est très contraint, le rapport définitif des conclusions du diagnostic « est traditionnellement » intégré dans le préambule de la convention d’opération de revitalisation du territoire (ORT) et dans celui de la convention d’OPAH-RU, ce qui permet, lors de la phase 2, de mettre en forme les différents points du diagnostic sans retarder l’écriture des conventions dont la validation emporte également celle de la version définitive du diagnostic par les parties en présence, parmi lesquelles l’ANAH.
Il résulte des stipulations précitées de l’article 4 du cahier des clauses administratives particulières, que le mémoire technique, présenté par la SAS Villes vivantes à l’appui de son offre, constitue un document contractuel applicable à l’exécution du marché en l’absence de mentions contraires des autres documents contractuels. Selon ce mémoire technique, la SAS Villes vivantes s’est engagée à transmettre à la communauté d’agglomération du pays d’Issoire, au cours de la phase 1, les livrables cités précédemment au point 10 du présent jugement, mentionnés dans la décision de résiliation du 25 juillet 2022 comme n’ayant pas été remis à la communauté d’agglomération du pays d’Issoire. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des pièces produites par la société requérante, que ces livrables auraient bien été communiqués au maître d’ouvrage au cours de l’exécution de cette phase alors que, de surcroît, ce dernier avait attiré son attention sur ce point par un courrier du 14 mars 2022. Par ailleurs, aucune des mentions du mémoire technique de la SAS Villes vivantes, notamment de celles concernant la définition du programme d’action de l’OPAH-RU, la rédaction du projet de convention d’ORT, la rédaction de la convention d’OPAH-RU avec les partenaires financiers ainsi que les livrables de la phase 2, n’indiquait, ni ne prévoyait l’insertion du rapport définitif des conclusions du diagnostic dans le préambule de la convention d’opération de revitalisation du territoire (ORT) et dans celui de la convention d’OPAH-RU. Au contraire, ce document contractuel précisait expressément que la définition du programme d’action de l’OPAH-RU devait intervenir « à partir des éléments de diagnostic et de l’analyse terrain complémentaire » et que « le rapport définitif de conclusions du diagnostic préalable et secteurs à enjeux » serait remis à la communauté d’agglomération du pays d’Issoire pendant la phase 1. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la communauté d’agglomération du pays d’Issoire a retenu, dans la décision attaquée, qu’elle n’avait pas procédé à la remise des livrables à la communauté d’agglomération du pays d’Issoire au cours de la phase 1.
En deuxième lieu, par la mesure de résiliation en litige, l’autorité communautaire a retenu que le personnel de la SAS Villes vivantes intervenu au cours de la phase 1 du marché n’était pas celui figurant sur l’organigramme assortissant son offre. La société requérante soutient, cependant, que pour remplir les obligations mises à sa charge par le marché dont elle était titulaire, elle s’est appuyée sur une équipe renforcée de onze personnes et de six architectes pour les entretiens de modélisation avec les particuliers et les communes.
Il résulte de l’instruction que, dans son mémoire technique, la SAS Villes vivantes précisait la composition de l’équipe chargée de l’exécution du maché, à savoir sept personnes nommément désignées : M. B…, ingénieur paysagiste, M. G… « urbaniste OPQU », Mme I… « architecte HMONP », M. K… architecte bâti existant, M. F… géographe, Mme C… architecte paysagiste et Mme E… géographe urbaniste. Le mémoire technique désignait également M. B… comme l’« interlocuteur direct » de la communauté d’agglomération du pays d’Issoire ayant pour fonction de « coordonner, piloter et animer l’équipe projet ». Toutefois, il résulte de la même instruction, notamment des courriels échangés entre la société requérante et la communauté d’agglomération, que la quasi-totalité des contacts directs de la SAS Villes vivantes étaient M. A… et M. H… exerçant respectivement au sein de la société les fonctions de « team lead / product developer » et de « team allowing », lesquels ne figuraient pas au nombre des membres de l’équipe de travail que la SAS Villes vivantes avait annoncé dans son mémoire technique. En outre, selon ce document, ils ne devaient en tout état de cause, pas se trouver en position d’interlocuteur direct avec la communauté d’agglomération pays d’Issoire. Les documents produits dans la présente instance par la SAS Villes vivantes ne permettent pas, par les seules mentions qu’ils contiennent, d’identifier les personnes ayant contribué à les établir. Si la société requérante se prévaut également d’une liste de personnels accompagnée de curriculum-vitae des salariés qu’elle affirme avoir affectés à l’exécution du marché en cause, ces éléments ne permettent pas davantage, par eux-mêmes, de démontrer que les personnes ainsi nommées auraient effectivement participé à cette exécution, ni d’établir concrètement les tâches qu’elles auraient accomplies à cette fin. Enfin, il n’est pas établi, ni même allégué par la SAS Villes vivantes, ce qui ne résulte pas davantage de l’instruction, que des personnels désignés dans le mémoire technique se seraient déplacés lors de réunions organisées localement ou à l’occasion de travaux de terrain à effectuer sur place. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la communauté d’agglomération du pays d’Issoire a retenu que l’équipe affectée à l’exécution du marché dont elle était titulaire ne correspondait pas à celle annoncée dans son mémoire technique.
En troisième et dernier lieu, la communauté d’agglomération du pays d’Issoire a fait grief à la SAS Villes vivantes de ne pas avoir participé à la réunion dite « Copil Champeix » du 4 mars 2022 et d’avoir arrêté, sans motif, l’exécution du marché en cours de phase 1.
D’une part, si la société requérante ne conteste pas ne pas avoir participé à la réunion dite « Copil Champeix » du 4 mars 2022, elle soutient cependant qu’elle avait accepté de reporter la date du comité de pilotage de Champeix, initialement prévu le 11 février 2022, compte tenu de l’absence de participants à ce comité de pilotage à cette dernière date. Toutefois, si ces circonstances ne sont pas contestées par la communauté d’agglomération du pays d’Issoire en défense, il résulte de l’instruction et notamment d’un échange de courriels du 3 mars 2022 entre les services de la communauté d’agglomération et ceux de la SAS Villes vivantes que cette dernière, après avoir sollicité en vain un nouveau report de cette réunion, a refusé de participer à ce comité de pilotage sans autre motif que celui tiré de la situation tenant aux divergences rencontrées avec l’autorité administrative quant aux modalités d’exécution du contrat, puis a maintenu ce refus après un nouveau report de ce comité envisagé pour le 1er avril 2022.
D’autre part, quant à l’arrêt de l’exécution du marché en phase 1, la SAS Villes vivantes allègue ne pas avoir refusé de continuer à exécuter le contrat mais s’être seulement bornée à faire état de ses réticences quant à la régularité de la proposition de l’autorité communautaire de prévoir la poursuite du contrat au-delà de son terme.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 14 mars 2022, l’autorité communautaire a indiqué à la SAS Villes vivantes les points sur lesquels elle souhaitait que cette dernière se conforme à ses obligations contractuelles et auquel la SAS Villes vivantes a répondu par un courrier du 21 mars 2022. Toutefois, si la société requérante soutient dans ses écritures que, par le courrier du 24 mars 2022, elle informait l’autorité communautaire de son souhait de « tracer ensemble les perspectives les plus adaptées à la résolution des difficultés que nous rencontrons de part et d’autre, dans l’esprit le plus constructif », cette seule mention ne suffit pas à démontrer sa volonté de poursuivre l’exécution du marché dès lors, notamment que, par le même courrier, elle proposait à la communauté d’agglomération du pays d’Issoire « une résolution d’un commun accord du contrat » et présentait à cet effet un projet de décompte. En outre, par un courriel du 22 mars 2022 destiné à répondre aux sollicitations concernant la détermination d’une nouvelle date pour le comité de pilotage de Champeix, M. A… a informé la communauté d’agglomération du pays d’Issoire que « dans l’attente de la mise au point de la situation, il m’a été demandé de mettre en suspens tous travaux et programmations de rendez-vous ». Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que, contrairement à ce qu’a relevé l’autorité communautaire, elle aurait poursuivi l’exécution du marché dont elle était titulaire.
S’agissant du défaut d’exécution de la phase 2 :
Il ressort de la décision du 25 juillet 2022 que l’autorité communautaire s’est fondée sur l’inexécution de la phase 2 pour procéder à la résiliation du marché conclu avec la SAS Villes vivantes. La société requérante soutient, toutefois, que la communauté d’agglomération du pays d’Issoire disposait de tous les livrables nécessaires lui permettant de procéder, dans les délais, au lancement de la phase 2 et que l’absence de démarrage de cette dernière découle exclusivement de la remise en cause du travail accompli par son équipe au titre de la phase 1.
Toutefois, et ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à la date envisagée de début de la phase 2, la communauté d’agglomération ait disposé de tous les livrables nécessaires à la mise en œuvre de cette étape du contrat alors que, de surcroît, la SAS Villes vivantes admet elle-même dans ses écritures, ainsi qu’il a été relevé précédemment, qu’elle avait prévu, sans en informer au demeurant l’autorité communautaire, d’intégrer le rapport définitif des conclusions du diagnostic, document synthétisant les analyses résultant du recueil de données accompli pendant la phase 1, dans le préambule de la convention d’ORT et dans celui de la convention d’OPAH-RU, actes devant être établis aux termes de la phase 2. En outre, ainsi qu’énoncé précédemment, il résulte de l’instruction que postérieurement au courriel du 22 mars 2022 et au courrier du 24 mars 2022, la SAS Villes vivantes a cessé d’exécuter les obligations qui demeuraient à sa charge en vertu des stipulations contractuelles et s’est ainsi abstenue d’achever ses prestations au titre de la phase 1 et d’entamer celles relevant de la phase 2. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas abandonné l’exécution du marché dont elle était titulaire.
S’agissant du non-respect des délais contractuels :
Par la décision de résiliation du 25 juillet 2022, l’autorité communautaire a retenu que la phase 1 n’avait pas été réalisée conformément aux délais contractuels et qu’elle n’avait pas été destinataire des livrables dans ces mêmes délais. La société requérante allègue que si la phase 1 du marché s’est achevée avec un retard d’environ dix jours, cette circonstance ne saurait suffire à justifier une résiliation pour faute à ses frais et risques et que c’est le revirement soudain de la communauté d’agglomération du pays d’Issoire qui a compromis la poursuite de la phase 2 qui avait été initiée dès le mois de janvier 2022 pour rattraper le léger retard de la phase 1.
Toutefois, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé dans le présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que la SAS Villes vivantes aurait, conformément aux délais contractuels qui lui étaient impartis à l’annexe 3 du cahier des clauses techniques particulières, remis à la communauté d’agglomération du pays d’Issoire les livrables de la phase 1 au plus tard le 30 mars 2022 et les projets de conventions d’ORT et d’OPAH-RU au plus tard le 30 avril 2022. Dès lors, l’autorité communautaire était fondée à relever qu’en ne respectant pas les délais contractuels, la SAS Villes vivantes a commis une faute de nature à justifier la résiliation du marché dont elle était titulaire.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté d’agglomération du pays d’Issoire, que les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles présentées par la SAS Villes vivantes doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires de la SAS Villes vivantes :
La société requérante soutient qu’elle a subi des préjudices trouvant leur origine dans la décision de résiliation pour faute à ses frais et risques du marché dont elle était titulaire dès lors que cette résiliation est irrégulière et infondée.
Toutefois, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 4 à 23 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction qu’en procédant à la résiliation pour faute aux frais et risques de la SAS Villes vivantes, la communauté d’agglomération du pays d’Issoire ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SAS Villes vivantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Villes vivantes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du pays d’Issoire et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du pays d’Issoire, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Villes vivantes demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Villes vivantes est rejetée.
Article 2 : La SAS Villes vivantes versera la somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération du pays d’Issoire en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Villes vivantes et à la communauté d’agglomération du pays d’Issoire.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. J…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. J…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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