Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2026, n° 2305230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2023, le 8 juin 2023 et le 21 juin 2023, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui payer des reliquats de rémunération non perçus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 25 novembre 2025, la présidente de la formation de jugement a invité M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu’il entendait, à l’issue de l’instruction, soumettre au tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 611-8-1 du même code : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
2. Par un courrier du 25 novembre 2025, la présidente de la formation de jugement a invité M. B…, en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu’il entendait, à l’issue de l’instruction, soumettre au tribunal. Ce courrier, qui a été adressé à l’intéressé sous pli recommandé avec accusé de réception, a été distribué le 29 novembre 2025. Ce courrier informait M. B… qu’il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le requérant n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 25 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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