Non-lieu à statuer 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2024, n° 2425022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425022 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 3 septembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°2303427 rendu le 1er juin 2023 par le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de police a informé le tribunal de ce qu’il avait remis à M. B A une carte de séjour temporaire valable du 22 juillet 2024 au 21 juillet 2025, en exécution du jugement du 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /".
2. Par jugement n°2303427 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de police avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l’avait obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le tribunal a, par ce même jugement, enjoint au préfet de police ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a finalement remis à M. A une carte de séjour temporaire valable du 22 juillet 2024 au 21 juillet 2025. Dès lors, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution du jugement du 1er juin 2023 est devenue sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution du jugement du 1er juin 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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