Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2300495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et transmise au tribunal administratif de Rouen par ordonnance du 3 février 2023, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du directeur du groupe hospitalier du Havre du 14 octobre 2022 lui infligeant la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un jour.
Elle soutient que :
— le règlement du badgeage ne lui interdisait pas l’utilisation de la badgeuse virtuelle externe ;
— le badgeage physique sur les pointeuses n’est pas facile d’utilisation du fait de la localisation des pointeuses ;
— elle a effectué ses badgeages dans les plages horaires prescrites à cet effet ;
— les pointages de départ n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable à la sanction ;
— l’écart de 14 minutes le 16 juin 2022 entre le pointage et la prise effective de poste s’explique par le fait qu’elle a croisé une connaissance sur le trajet ; elle a ensuite demandé à sa supérieure hiérarchique de rectifier le pointage ;
— elle est victime d’une entreprise de la délation de la part de collègues qui lui sont hostiles ;
— elle fait preuve d’une productivité supérieure à celle de ses collègues.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, le groupe hospitalier du Havre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est agente du groupe hospitalier du Havre. Elle occupe des fonctions administratives bien qu’étant agente d’entretien. Elle est astreinte au pointage de ses horaires journaliers à l’occasion de sa prise de poste puis lorsqu’elle quitte ses fonctions. Elle a fait l’objet le 14 octobre 2022, après avoir été reçue en entretien préalable, d’une sanction d’exclusion d’un jour motivée par des manquements à son obligation de respecter les règles relatives au temps de travail en vigueur dans l’établissement et à l’obligation de loyauté envers son employeur. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, si Mme B soutient qu’aucune explication ne lui a spécifiquement été demandé, lors de son entretien préalable, sur les pointages effectués lors de son départ du service, elle ne conteste pas avoir eu accès, avant cet entretien, à son dossier administratif dans lequel figurait notamment son état de badgeages virtuels en 2022 répertoriant ceux effectués tant le matin qu’en fin de journée. Dès lors, l’intéressée a bien été mise à même, si elle le souhaitait, de fournir des explications sur l’ensemble de ses badgeages, ce qu’elle n’a pas fait y compris devant le tribunal s’agissant de ceux de fin de journée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".
4. Par ailleurs, l’article L. 121-1 du même code prévoit que : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’entre le 1er janvier et le 16 juin 2022 Mme B a fait usage à 146 reprises de la possibilité de pointer ses heures d’arrivée et de départ du service par la badgeuse virtuelle externe en utilisant son téléphone plutôt que les pointeuses situées dans ses locaux de travail. Elle ne conteste pas avoir effectué habituellement de cette façon ses pointages journaliers sur le parking de l’hôpital Jacques Monod, et non au moment de prendre effectivement son poste ou de le quitter. Il en résulte que ses heures de travail réellement effectuées ne correspondaient pas aux heures enregistrées par pointage, et étaient ainsi inférieures à ses obligations de service. En utilisant quasi-systématiquement, sans que les contraintes de son poste ne le justifient, la badgeuse virtuelle externe afin de diminuer son temps de travail réel effectif, Mme B a manqué à ses obligations d’intégrité et de loyauté, en particulier dans la journée du 16 juin 2022, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’en raison d’une productivité supérieure elle réalise plus de liquidations que ses collègues. Par suite c’est sans méconnaître les dispositions précitées, et notamment sans lui infliger une sanction disproportionnée au regard de la faute commise, que le groupe hospitalier du Havre lui a infligé une sanction d’exclusion d’un jour.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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