Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 oct. 2025, n° 2307253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 15 mai 2023, 24 septembre 2024 et 18 juin 2025, sous le n° 2307253, la société IPD, représentée par Me Fouquet, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’inclure le service de presse en ligne « wwww.argusdelassurance.com », qu’elle édite, sur la liste des services de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département des Hauts-de-Seine pour l’année 2023, ainsi que la décision du préfet des
Hauts-de-Seine du 16 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande en inscrivant le service de presse en ligne « wwww.argusdelassurance.com » sur la liste des services de presse en ligne autorisés à publier des annonces judiciaires et légales dans le département des Hauts-de-Seine pour l’année 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer à nouveau sur sa demande d’inscription du service de presse en ligne « wwww.argusdelassurance.com » sur la liste des services de presse en ligne autorisés à publier des annonces judiciaires et légales dans le département des Hauts-de-Seine pour l’année 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société IPD soutient que les décisions attaquées :
— sont insuffisamment motivées en fait ;
— sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par la société IPD ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Par un courrier du 19 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a été invité à produire une pièce pour compléter l’instruction, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La pièce complémentaire demandée, produite par le préfet des Hauts-de-Seine, a été enregistrée le 22 août 2025 et a été communiquée.
La société IPD a produit un nouveau mémoire enregistré le 1er septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 15 mai 2023,
24 septembre 2024 et 18 juin 2025, sous le n° 2307254, la société IPD, représentée par Me Fouquet, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’inclure le service de presse en ligne « www.lsa-conso.fr », qu’elle édite, sur la liste des services de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département des Hauts-de-Seine pour l’année 2023, ainsi que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du
16 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande en inscrivant le service de presse en ligne « www.lsa-conso.fr » sur la liste des services de presse en ligne autorisés à publier des annonces judiciaires et légales dans le département des Hauts-de-Seine pour l’année 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer à nouveau sur sa demande d’inscription du service de presse en ligne « www.lsa-conso.fr » sur la liste des services de presse en ligne autorisés à publier des annonces judiciaires et légales dans le département des Hauts-de-Seine pour l’année 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société IPD soutient que les décisions attaquées :
— sont insuffisamment motivées en fait ;
— sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par la société IPD ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Par un courrier du 19 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a été invité à produire une pièce pour compléter l’instruction, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La pièce complémentaire demandée, produite par le préfet des Hauts-de-Seine, a été enregistrée le 22 août 2025 et a été communiquée.
La société IPD a produit un nouveau mémoire enregistré le 1er septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;
— la loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
— la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ;
— le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales ;
— les lignes directrices du ministère de la culture relatives aux annonces judiciaires et légales pour la campagne d’habilitation menée pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique ;
— et les observations de Me Fouquet, avocate.
Considérant ce qui suit :
Par deux courriers du 24 octobre 2022, la société IPD, filiale à 100 % de la société Groupe industrie services info, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine d’inscrire, au titre de l’année 2023, les services de presse en ligne « www.argusdelassurance.com » et « www.lsa-conso.fr », qu’elle édite, sur la liste, prévue par la loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, des services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans ce département. Par deux décisions du 28 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a opposé un refus à ces demandes. Par deux décisions du 16 mars 2023, le préfet des Hauts de Seine a rejeté les recours gracieux formés par la société IPD. Par les requêtes nOS 2307253 et 2307254, la société requérante demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Ces requêtes, présentées par la société IPD, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales : « Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l’insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi
n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « Les publications de presse et services de presse en ligne d’information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : / (…) / 4° Comporter un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire (…) ».
Il résulte de ces dispositions, dont les travaux parlementaires mentionnent qu’elles ont pour premier objectif d’ouvrir aux services de presse en ligne l’habilitation à publier des annonces judiciaires et légales, que l’administration doit apprécier le caractère substantiel du volume d’informations générales, judiciaires ou techniques originales publiées, ces informations devant être dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi ° 86-897 du 1er août 1986 susvisée : « On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 : « Sont reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, prévue à l’article 1er du décret du 20 novembre 1997 susvisé, les services de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée, répondant aux conditions suivantes : (…) 4° Le service de presse en ligne offre, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l’objet d’un renouvellement régulier et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles. Tout renouvellement doit être daté / 5° Le service de presse en ligne met à disposition du public un contenu original, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein du service de presse en ligne, d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations (…) / 6° Le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne présente un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public / (…) / 9° L’éditeur a la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative (…) ».
Aux termes du II des lignes directrices publiées par le ministère de la culture relatives aux annonces judiciaires et légales, mises à jour en octobre 2022 pour la campagne d’habilitation menée pour l’année 2023 : « Les conditions cumulatives requises pour l’inscription d’un service de presse en ligne (SPEL) sur la liste préfectorale des supports habilités à publier des AJL sont les suivantes : / (…) / 4° Comporter un volume substantiel d’informations générales, judiciaires ou techniques originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire / Ne peuvent faire l’objet d’une habilitation à publier des AJL dans le département que les SPEL comportant un volume substantiel d’informations originales dédiées à ce même département et renouvelées au moins une fois par semaine. Il appartient à l’éditeur de fournir, par tout moyen lisible et vérifiable (copies d’écran notamment), les éléments qui permettront aux services préfectoraux d’apprécier le volume suffisant d’informations consacrées, de manière hebdomadaire, à l’information générale, judiciaire ou technique du département. / L’éditeur devra également fournir l’adresse URL ou le nom A… et, dans le cas d’un SPEL dont l’accès est payant, un identifiant de connexion permettant aux services préfectoraux de se connecter au service. / S’il n’est bien sûr pas possible de déterminer un nombre minimal d’articles, les services préfectoraux doivent s’assurer que le volume d’informations consacrées au département soit suffisamment abondant au regard de l’actualité départementale et de l’offre éditoriale qu’il est possible d’attendre de la presse dans le département. Les services préfectoraux sont invités à apprécier ce caractère original et substantiel en fonction de la catégorie de presse habilitable à laquelle appartient le titre sollicitant l’habilitation (presse d’informations générales, judiciaires ou techniques), en analysant de manière détaillée l’ensemble des dossiers de candidature. / Par ailleurs, les contenus à prendre en compte sont uniquement ceux consacrés au département ou de niveau infra-départemental. Ces contenus doivent également être des contenus d’informations générales, judiciaires ou techniques, tout autre type de contenu ne devant pas faire l’objet d’une prise en compte par les services préfectoraux. / Les éléments mentionnés ci-dessus doivent couvrir une période minimale de 7 semaines précédant la demande d’inscription pour permettre d’apprécier la régularité et le volume des informations consacrées au département (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, l’appréciation de la condition tenant au volume substantiel d’informations originales, si elle n’autorise pas l’administration à évaluer la qualité de l’information communiquée, fait obstacle à l’inverse à ce que l’administration se borne à un recensement exclusivement quantitatif des articles mis en ligne. Il appartient à l’administration de tenir compte également du contenu de l’information diffusée, indépendamment de sa pertinence ou de sa valeur, pour s’assurer de l’existence d’un traitement journalistique propre de cette information. Tel n’est pas le cas, notamment, d’articles se bornant à relater des informations strictement factuelles sans mise en perspective ni analyse, ou qui ne seraient que la reprise d’une dépêche de presse ou d’un communiqué de presse diffusé par un tiers.
En outre, il résulte des lignes directrices précitées que l’administration doit apprécier le critère du volume d’informations en fonction de l’actualité départementale et de l’offre éditoriale qu’il est possible d’attendre de la presse dans le département, ainsi que de la catégorie de presse habilitable à laquelle appartient le titre demandant l’habilitation.
Par ailleurs, la demande du service de presse en ligne doit fournir des informations sur le volume substantiel d’informations originales sur une période minimale de sept semaines, ce qui n’interdit pas à l’administration de prendre en compte les données dont elle disposerait sur une période plus longue, en particulier lorsque les caractéristiques locales ou la catégorie de presse à laquelle appartient le demandeur le justifient.
Enfin, il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’effectuer un entier contrôle lorsqu’il est saisi d’un recours pour excès de pouvoir formé par un service de presse en ligne à l’encontre de la décision préfectorale refusant de l’habiliter à publier les annonces judiciaires et légales du département.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
D’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, les décisions attaquées du 28 décembre 2022 comportent les considérations de fait qui constituent le fondement des rejets des demandes d’inscription, au titre de l’année 2023, des services de presse en ligne « www.argusdelassurance.com » et « www.lsa conso.fr » sur la liste des services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces judiciaires et légales dans ce département. En effet, ces décisions indiquent qu’après instruction des dossiers déposés par la société requérante, il est apparu que ses publications ne comportent pas de volume substantiel d’informations générales, judiciaires ou techniques originales dédiées au département des Hauts-de-Seine et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire. Ces mentions sont suffisamment précises pour permettre utilement à la société requérante de discuter le motif des décisions attaquées. Elles répondent dès lors aux conditions posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
D’autre part, lorsqu’une autorité administrative se borne à rejeter un recours gracieux exercé contre sa décision initiale, régulièrement motivée, la décision prise sur recours gracieux n’a pas à comporter de motivation particulière et ne peut, dès lors, être regardée comme intervenue en violation des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées du 16 mars 2023 doit être écarté comme inopérant.
Pour refuser d’habiliter la société IPD à publier les annonces judiciaires et légales dans le département des Hauts-de-Seine au titre de l’année 2023, le préfet de ce département a considéré qu’elle ne remplissait pas la condition fixée au 4° de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955, au motif que les services de presse en ligne « www.argusdelassurance.com » et « www.lsa-conso.fr » qu’elle édite ne comportent pas un volume substantiel d’informations originales dédiées au département des Hauts-de-Seine et renouvelées au moins sur une base hebdomadaire.
Si la société requérante soutient qu’elle a mis en ligne, au cours de la période de référence de sept semaines précédant le dépôt de ses demandes, 43 articles sur son site Internet « www.argusdelassurance.com » et 35 articles sur son site Internet « www.lsa-conso.fr », soit en moyenne respectivement 6,14 articles et 5 articles par semaine, ce nombre demeure limité au regard de l’actualité que peut produire la catégorie de presse habilitable à laquelle appartient les services de presse en ligne demandant l’habilitation, à savoir la presse écrite d’information technique, dans un département tel que celui des Hauts-de-Seine. En outre, les articles produits, dont une copie a été versée au dossier, s’ils évoquent des entreprises établies dans le département des Hauts-de-Seine, ne sont pas spécifiquement consacrés à ce département. Enfin, une partie d’entre eux ne présente pas de traitement journalistique propre de l’information, mais se bornent à la diffusion d’informations factuelles, sans mise en perspective, ni analyse. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’inscrire les deux services de presse en ligne sur la liste des supports habilités à publier des annonces judiciaires et légales dans le département des
Hauts-de-Seine pour l’année 2023.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes n°s 2307253 et 2707254 de la société IPD aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société IPD n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société IPD et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société IPD sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société IPD et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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