Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 3 octobre 2025, n° 2307253
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions attaquées comportent les considérations de fait nécessaires pour permettre à la société de discuter le motif des décisions.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que les publications ne remplissaient pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Droit à l'inscription

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire suite au rejet des conclusions aux fins d'annulation.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge des frais.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 oct. 2025, n° 2307253
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2307253
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 3 octobre 2025, n° 2307253