Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 août 2025, n° 2503059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme A B, représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 2 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a décidé de prendre à son encontre une sanction de révocation et l’a radié des cadres de la fonction publique ;
2°) d’enjoindre à la commune de la Seyne-sur-Mer de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée dés lors que la décision attaquée a des répercussions importantes sur sa vie professionnelle, personnelle et financière ;
— elle n’a pas été informée du droit à se taire pour l’ensemble de la procédure disciplinaire ; par ailleurs, l’information donnée selon laquelle elle a le droit de se taire ou le droit de se défendre est illégale ;
— son activité de massage ne peut être regardée comme une activité professionnelle commerciale et lucrative mais doit être considérée comme un loisir pour son bien-être personnel ayant généré de légères rémunérations et destinée également à son cercle familial et amical et ce, gratuitement ; elle n’a donc pas manqué à son obligation d’exclusivité ;
— elle n’a pas davantage manqué à son devoir de loyauté et de dignité, aucun élément n’étant de nature à établir une atteinte à l’honneur ou à l’image de la fonction publique ;
— la pratique de cette activité lui a été recommandée par son médecin traitant et son psychiatre comme outil thérapeutique de réadaptation sociale, au regard de son état de santé ;
— la sanction de révocation est, par ailleurs, disproportionnée, dès lors notamment que le conseil de discipline a retenu une sanction de deux ans d’exclusion temporaire de fonctions avec un sursis de 18 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2025, la commune de la Seyne-sur- Mer, représentée par Goutal Alibert et Associés agissant par Me Perrier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute d’une requête en annulation ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2503101.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamon, juge des référés,
— les observations de Me Hoffman, représentant Mme B,
— les observations de Me Neige-Garrigues, représentant la commune de la Seyne-sur-Mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 2 juillet 2025, le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a décidé de prendre une sanction de révocation et a radié des cadres de la fonction publique Mme A B, assistant de conservation principal de 1ère classe territorial titulaire, en raison d’un manquement à l’obligation de cesser toute activité durant un arrêt maladie, d’un manquement à l’obligation de service et sur le cumul d’activité ainsi qu’un manquement à l’obligation de dignité. Mme B demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre ledit arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce que qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’injonction.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de la Seyne sur Mer au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de la Seyne-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 27 août 2025.
Le juge des référés,La greffière
SignéSigné
L. HAMONK. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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