Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 5 juin 2025, n° 2300758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. G D, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à partir du 7 novembre 2022, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’entretien personnel ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité au regard des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 en le privant d’un niveau de vie digne ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. G D, ressortissant soudanais né le 22 septembre 1990, est entré en France aux fins d’y solliciter l’asile. Il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 22 juillet 2022 et a, le même jour, accepté les conditions matérielles d’accueil. Le 7 novembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre à deux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile. M. D demande au tribunal l’annulation de cette décision du 7 novembre 2022.
2. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme E A, directrice territoriale à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
5. D’une part, s’il résulte des dispositions précitées que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit réaliser un entretien avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité, ces dispositions n’imposent pas qu’un nouvel entretien soit mené préalablement à la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. D’autre part, il ressort des termes même de la décision attaquée que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D. De surcroît, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, que ce dernier a disposé d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations avant l’édiction de la décision au litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’entretien personnel et d’évaluation de sa vulnérabilité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait et doit également être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ».
7. Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le motif que M. D n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels du 9 septembre 2022 et du 3 octobre 2022 relatifs à sa procédure d’asile. En se bornant à soutenir, sans étayer ses allégations, qu’il a été infecté par le virus de la covid-19 et qu’il n’était ainsi pas en mesure de récupérer ses convocations, le requérant, qui au demeurant n’a pas alerté la préfecture sur son état de santé, ne démontre pas qu’il n’a pas manqué à ses obligations. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a, en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, méconnu les dispositions précitées. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
9. M. D soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité. Toutefois, il ne produit pas à l’instance d’éléments permettant d’établir la situation de particulière précarité dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent et d’une erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité du requérant doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
11. Il ne ressort ni des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige, ni d’aucune autre disposition que les décisions de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 susvisée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’elle le place dans une situation de « dénuement matériel extrême », il ne produit pas à l’instance d’éléments suffisants susceptibles d’établir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tiré
- Communauté urbaine ·
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Eau usée ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Travaux publics
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Offre ·
- Prix ·
- Critère ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Notation
- Titre ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Vie privée
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Résidence principale ·
- Plus-value ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Exonérations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Électronique ·
- Capital ·
- Avis
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Productivité ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Entretien préalable ·
- Travail ·
- Intégrité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Code du travail ·
- Horaire ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Employeur ·
- Document d'identité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Révocation ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Mer
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.