Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 28 mai 2025, n° 2112055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 25 octobre 2021, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, ayant initialement le n° 2107715, présentée par la société Adam Pro BTP.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nantes, sous le n° 2112055, le 25 octobre 2021, la société Adam Pro BTP, représentée par Me Maille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à cinq cents fois le taux horaire.
Elle soutient que :
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie dès lors que le contrôle du 23 juillet 2020 n’a pas révélé l’emploi d’un salarié démuni d’un titre autorisant le travail ;
— elle était de bonne foi dès lors que ce n’est pas intentionnellement qu’elle a employé un salarié dépourvu d’autorisation de travailler en France ;
— la sanction prononcée à son encontre devrait être réduite à 500 fois le taux horaire, dès lors que l’infraction constatée ne concerne qu''un seul étranger sans titre et qui a été dûment déclaré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Adam Pro BTP ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 13 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, ayant initialement le n° 2110124, présentée par la société Adam Pro BTP.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nantes, sous le n° 2200489, le 14 janvier 2022, la société Adam Pro BTP, représentée par Me Maille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en tant qu’il a, suite au recours gracieux qu’elle a exercé contre la décision du 29 juillet 2021, confirmé la mise à sa charge de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant total de 18 250 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à cinq cents fois le taux horaire.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2112055.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2112055.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2112055 et n° 2200489, présentées par la société Adam Pro BTP, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Lors d’un contrôle effectué le 23 juillet 2020 sur un chantier de construction se trouvant sur le territoire de la commune de Verrières-en-Anjou (Maine-et-Loire), l’inspection du travail de Maine-et-Loire a constaté la présence de M. C B, ressortissant tunisien dépourvu de titre l’autorisant à travailler, employé par la société Adam Pro BTP. Par une décision du 29 juillet 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la société Adam Pro BTP le paiement des sommes de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du même code. La société Adam Pro BTP a introduit un recours gracieux le 17 septembre 2021. Par une décision du 8 octobre 2021, le directeur général de l’OFII a prononcé la décharge de l’obligation de payer la contribution forfaitaire. La société Adam Pro BTP demande au tribunal d’annuler les décisions des 29 juillet et 8 octobre 2021 et de limiter le montant réclamé à 500 fois le taux horaire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision 29 juillet 2021 en tant qu’elle a mis la contribution forfaitaire à la charge de la société Adam Pro BTP :
3. Par décision du 8 octobre 2021, l’OFII a annulé la contribution forfaitaire pour frais de réacheminement mise à la charge de la société Adam Pro BTP. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2021 du directeur de l’OFII en tant qu’elle met cette contribution à la charge de la société Adam Pro BTP, pour un montant de 2 124 euros, sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de la contribution spéciale :
4. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ».
5. Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France () ».
6. Aux termes de l’article L. 8113-7 du code du travail : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. »
7. Il résulte de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de cet article, qui assure en partie la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
8. Il résulte de l’instruction que, lors du contrôle du 23 juillet 2020, que M. B a présenté une photographie, sur son téléphone portable, d’un document d’identité italien, dont la photographie de son détenteur est floue, et dont seule est lisible la couverture, qui indique « carta d’identita » et mentionne la République d’Italie et le nom du salarié concerné. Le procès-verbal établi à la suite de ce contrôle relève que ce document ne constitue pas une autorisation d’exercer une activité professionnelle sur le territoire français mais est seulement un document délivré par les autorités italiennes « aux résidents hors Union européenne pour justifier de leur identité ». Il résulte encore de l’instruction que la société Adam Pro BTP a accepté ce document d’identité italien présenté par M. B sans réserve, alors, ainsi qu’il ressort des articles L. 8251-1 et L. 5251-8 du code du travail, que la présentation d’un document d’identité européen, mentionnant la nationalité d’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, ne suffit pas pour exercer une activité professionnelle en France. Ainsi, la société Adam Pro BTP doit être considérée, contrairement à ce qu’elle soutient, comme ayant manqué aux obligations de vérification qui lui incombent en sa qualité d’employeur, en vertu de ces mêmes articles L. 8251-1 et L. 5251-8. Par suite, la matérialité des faits doit être regardée comme établie. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFII a pu légalement mettre à la charge de la société Adam Pro BTP la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail. En conséquence, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté et le caractère non intentionnel ne peut être retenu.
Sur la demande de minoration du montant de la contribution spéciale :
9. Il résulte des dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail qu’il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 4, ou en décharger l’employeur.
10. Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la procédure d’édiction de la sanction litigieuse : " I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV. Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. "
11. En premier lieu, si la société Adam Pro BTP soutient que le montant de la contribution spéciale mis à sa charge pouvait être fixé à 500 fois le taux horaire, elle ne peut utilement le faire en invoquant les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, abrogées depuis le 20 juin 2012, alors que les dispositions applicables au présent litige ne prévoient pas que le montant de la contribution spéciale puisse être inférieur à 1 000 fois le taux horaire.
12. En second lieu, pour déterminer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société Adam Pro BTP en raison de l’emploi d’un salarié étranger non muni d’une autorisation de travail, le directeur général de l’OFII a retenu le taux horaire du minimum garanti multiplié par 5 000 sur le fondement du I de l’article R. 8253-2 du code du travail. Si la requérante entend soutenir qu’elle remplissait les conditions prévues au 2° du point II, ou au point III, de cet article, elle n’établit cependant pas s’être, conformément à ces dispositions, acquittée de tous les salaires et indemnités dus à son employé, en produisant seulement un bulletin de paye établi au nom de M. B pour une période courant du 23 au 31 juillet 2020 et un contrat de travail à durée indéterminé conclu avec lui le 23 juillet 2020. Par ailleurs, alors que le procès-verbal dressé suite au contrôle du 23 juillet 2020 mentionne non seulement l’infraction constituée par l’emploi d’un salarié étranger non muni d’une autorisation de travail, mais encore celle de « travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié » commise en méconnaissance des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail, la société Adam Pro BTP n’est pas fondée à soutenir que les conditions mentionnées au 1° du point II de l’article R. 8253-2 du code du travail étaient réunies. Par suite, le montant de la contribution spéciale ne peut être réduit à un niveau inférieur à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à la réduction du montant mis à sa charge au titre de la contribution spéciale doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Adam Pro BTP doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Adam Pro BTP sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Adam Pro BTP et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire A
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Marina André
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2112055, 2200489
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