Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2026, n° 2516276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025 sous le n° 2516276, M. A… B…, demeurant à Choisy-le-Roi (94600), demande au tribunal d’annuler la décision de retrait de 4 points sur son permis de conduire consécutive à l’infraction routière relevée le 31 mars 2025.
M. B… soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction à l’origine du retrait de points litigieux, puisqu’il ne conduisait pas son véhicule le 31 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir, d’une part, que le moyen tiré du défaut d’imputabilité de l’infraction du 31 mars 2025 est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d’autre part, que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 janvier 2026, M. B… conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, qu’il ne conteste pas la réalité de l’infraction et qu’il n’a pu participer à un stage de récupération de points à temps compte tenu notamment du covid-19.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
M. A… B…, né le 5 août 1959, a constaté à la réception d’une décision ministérielle référencée « 48 SI » du 23 octobre 2025 que 4 points avaient été retirés sur son permis de conduire à la suite d’une infraction routière relevée le 31 mars 2025. Par la requête susvisée, M. B… demande d’annuler cette décision de retrait de 4 points.
En premier lieu, M. B… soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction à l’origine du retrait de points litigieux, puisqu’il ne conduisait pas son véhicule le 31 mars 2025. Toutefois, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir à l’encontre des retraits de points attaqués que l’infraction contestée du 31 mars 2025 ne lui est pas imputable. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction du 31 mars 2025 doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, M. B… soutient qu’il n’a pu participer à un stage de récupération de points à temps compte tenu notamment du covid-19. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de points contestée.
La requête de M. B… ne contenant que des moyens inopérants, il convient donc de rejeter par ordonnance les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de 4 points consécutive à l’infraction routière relevée le 31 mars 2025, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 28 janvier 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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