Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2202688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B C, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la sanction disciplinaire infligée le 11 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’autorité ayant décidé l’engagement des poursuites et celle ayant procédé à l’enquête disciplinaire étaient incompétentes pour réaliser de tels actes ;
— la commission de discipline a siégé dans une composition irrégulière dès lors qu’elle s’est réunie en l’absence de second assesseur, qu’il n’est pas démontré que son président ait reçu compétence pour la présider et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas le rédacteur du compte rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ;
— la procédure disciplinaire est entachée d’une méconnaissance des droits de la défense dès lors d’une part, qu’il n’est pas démontré qu’il ait pu prendre connaissance des faits reprochés et qu’il ait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience disciplinaire, d’autre part, qu’il n’a pas été autorisé à en conserver une copie et enfin, que le report de l’audience disciplinaire lui a été refusé le privant de la présence de son avocat ;
— la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est disproportionnée dès lors que la peine maximale encourue a été prononcée alors que les faits reprochés sont de faible gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, écroué depuis le 5 avril 2013, a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 25 février 2020 au 26 août 2022. Par décision du 11 mai 2022, le conseil de discipline de l’établissement lui a infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire. M. C a déféré cette sanction au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, qui, par une décision du 20 juin 2022, l’a confirmée. Par la requête ci-dessus analysée, M. C demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises à l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, dont les dispositions ont été reprises en substance à l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline () ». Aux termes de l’article 21 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, alors en vigueur : " Le corps de commandement comprend deux grades : / 1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, qui comporte un échelon d’élève et onze échelons ; les lieutenants prennent le titre de capitaine lorsqu’ils atteignent le 5e échelon de leur grade ; / 2° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte huit échelons et un échelon fonctionnel ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête, établi le 26 avril 2022 en application des dispositions citées ci-dessus, a été rédigé par M. A, ayant le grade de capitaine pénitentiaire du corps de commandement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce rapport n’aurait pas été établi par une autorité compétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ». Aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 3 mai 2022 par M. E, lieutenant pénitentiaire, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 15 novembre 2021 du chef d’établissement du centre de détention de Châteaudun, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir du 16 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire aurait été prise par une autorité incompétence doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Il résulte des dispositions des articles R. 234-12 et R. 234-13 du même code, cités ci-dessus, que l’auteur du compte rendu d’incident et l’auteur du rapport d’enquête ne peuvent siéger en commission de discipline.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du registre des sanctions prononcées par la commission de discipline du 11 mai 2022, que cette commission était présidée par M. D, lieutenant-chef de détention, assisté d’une surveillante pénitentiaire dont les initiales sont M. D., et d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D disposait d’une délégation à l’effet de présider la commission de discipline en vertu d’un arrêté du 15 novembre 2021 du chef d’établissement du centre de détention de Châteaudun, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir du 16 novembre 2021. D’autre part, il ressort du dossier que le rédacteur du compte rendu d’incident du 17 avril 2022, qui est un surveillant dont les initiales sont A.J., et que le rédacteur du compte rendu d’incident du 21 avril 2022, qui est un surveillant dont les initiales sont J.L., n’ont pas siégé lors de la commission de discipline du 22 mai 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 234-16 du même code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ». Aux termes de l’article R. 313-2 de ce code : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ».
9. D’une part, il est constant que M. C a été convoqué, le 5 mai 2022, devant la commission de discipline du 11 mai 2022 à 14h00 et que cette convocation comprenait les éléments de faits reprochés à M. C.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu son dossier disciplinaire en mains propres, le 9 mai 2022 à 17h28, soit plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 11 mai 2022. Si le requérant soutient n’avoir pas pu conserver une copie de son dossier, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer une méconnaissance des droits de la défense au cours de la procédure disciplinaire.
11. Enfin, si les dispositions du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline ne sera sans conséquence sur la régularité de la procédure que si cette absence n’est pas imputable à l’administration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a indiqué vouloir être assisté par un avocat désigné par ses soins pour assurer sa défense et n’a pas demandé à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier en cas d’indisponibilité de l’avocat sollicité. Cet avocat a été informé, par un courrier électronique du 9 mai 2022 à 12h51, de la date et de l’heure de la commission de discipline et il n’est pas établi, contrairement aux affirmations du requérant, que ce dernier ou son conseil, aurait sollicité le report de cette séance à une autre date. Dans ces conditions, la circonstance que M. C n’a pas été assisté par un avocat devant la commission de discipline n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire, qui a mis à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat, et est, par suite, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur la légalité interne :
13. Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () « . Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’incident rédigé le 17 avril 2022, qu’une fouille programmée intervenue le même jour alors que M. C venait de rencontrer sa compagne au parloir, a permis de découvrir en sa possession 99 grammes de produit stupéfiant. Si l’intéressé soutient avoir ramassé ce produit dans la salle de fouille du parloir dans le but de le donner au personnel pénitentiaire, cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce du dossier. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier et notamment du compte rendu d’incident rédigé le 21 avril 2022, que M. C a tenu des propos injurieux à l’encontre d’un surveillant le même jour à 12h20. Le requérant soutient ne pas être l’auteur des propos qui lui sont reprochés et souligne qu’il est mentionné dans ce rapport qu’il aurait déclaré au cours de l’échange injurieux « () j’ai pris dix ans () » alors qu’il a été condamné à une peine de treize ans de détention. Toutefois, cette circonstance est insuffisante pour contester utilement la véracité du rapport d’incident. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
15. En second lieu, le requérant estime que les faits reprochés ne sont pas d’une gravité particulière justifiant une peine de vingt jours de cellule disciplinaire, soit la peine maximale encourue et que s’agissant de la découverte de produits stupéfiants, la consommation de cannabis est courante au sein du milieu carcéral. Toutefois, eu égard à la gravité des faits fautifs qui lui sont reprochés ainsi qu’aux multiples incidents disciplinaires qui jalonnent sa détention, l’administration pénitentiaire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, ni entaché sa décision de disproportion. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente ;
M. Nehring, premier conseiller ;
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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