Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 avr. 2026, n° 2402000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2024 et le 3 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le maire de Pontault-Combault a refusé de faire droit à sa demande de congés bonifiés pour l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Pontault-Combault de lui accorder le bénéfice des congés bonifiés pour l’avenir ;
3°) de condamner la commune de Pontault-Combault à lui payer une indemnité en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis en raison du refus de congés bonifiés qui lui a été opposé ;
4°) de mettre une somme à la charge de la commune de Pontault-Combault sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 11 octobre 2025, la commune de Pontault-Combault, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions relatives aux congés bonifiés de l’année 2026 sont irrecevables en l’absence de décision implicite ou explicite refusant ces congés ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à midi.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026 et communiqué, Mme B… déclare se désister purement et simplement des conclusions indemnitaires et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, titulaire du grade d’adjointe technique territoriale principale de première classe, exerce ses fonctions au sein de la commune de Pontault-Combault depuis le 21 septembre 2009. Par un courrier du 27 juin 2023, elle a demandé au maire de cette commune de lui accorder des congés bonifiés pour l’année 2024. Par une décision du 27 novembre 2023, le maire de Pontault-Combault a rejeté sa demande. Elle a formé un recours gracieux par courriers des 8 et 28 février 2024, restés sans réponse. Par la présente requête, Mme B… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 27 novembre 2023.
Sur le désistement partiel :
Si, dans son mémoire enregistré le 3 novembre 2025, Mme B… avait demandé au tribunal de condamner la commune de Pontault-Combault à lui payer une indemnité en réparation de ses préjudices, elle a, dans son mémoire enregistré le 26 janvier 2026, expressément abandonné ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle mentionne, à tort, qu’elle a bénéficié de congés bonifiés pendant trente-deux ans, que son père réside en Martinique où sa mère est inhumée. Toutefois, ces éléments, qui figurent uniquement au paragraphe introductif de la décision attaquée, ne sont pas repris dans le cadre des motifs de cette décision, qui mentionnent sans erreur la situation personnelle de l’intéressée sur le territoire européen de la France et en Martinique, et notamment le fait que sa mère réside en Martinique. Par suite, la mention de ces éléments erronés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le maire de Pontault-Combault, qui a recensé avec précision les éléments en faveur d’une localisation du centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressée en Martinique et ceux en faveur d’une localisation sur le territoire européen de la France, aurait omis de procéder à un examen sérieux de sa situation avant d’édicter la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial (…) dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation. »
Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. Il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères qui ne sont pas exhaustifs et que ni la loi ni les règlements n’ont définis.
Au cas particulier, Mme B… est née en Martinique en 1968, elle y a vécu jusqu’en 1991, y a effectué toute sa scolarité et y a travaillé une année, de 1989 à 1990. Elle se prévaut de la présence en Martinique de sa mère, de cinq de ses sept frères et sœurs et de la sépulture de son père, inhumé en 1996. Elle fait également valoir qu’elle a tenté d’y acquérir un bien immobilier en 2017 et qu’elle y est titulaire d’un compte bancaire. Enfin, elle se prévaut de ce que son époux est également né en Martinique et de ce que sa belle-famille y réside. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle réside en Seine-et-Marne depuis 1991, qu’elle y a effectué la quasi-totalité de sa carrière, à partir de 1994, qu’elle y a eu deux enfants et qu’elle s’y est mariée en 2018. Recrutée par la commune de Pontault-Combault en 2009, elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité sa mutation pour la Martinique. Elle n’établit pas non plus être domiciliée fiscalement en Martinique, ni y être inscrite sur les listes électorales. Enfin, elle n’est ni locataire ni propriétaire d’un bien immobilier en Martinique, où elle s’est rendue pour la dernière fois à la date de la décision attaquée, une semaine en juillet 2021. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur dans l’appréciation de la situation de l’intéressée que le maire de Pontault-Combault a pu refuser sa demande de congés bonifiés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Pontault-Combault du 27 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pontault-Combault, qui n’a pas la qualité de partie perdante verse à Mme B… une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Pontault-Combault.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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