Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 janv. 2026, n° 2504839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, la société SFHE demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 407,91 euros au titre de la période du 1er juillet 2025 au 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». En vertu de l’article L. 825-2 du même code, les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la société SFHE le 22 novembre 2025 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 26 novembre suivant, la société requérante n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, le recours administratif devant la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation citées au point précédent. Par suite, la requête de la société SFHE est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SFHE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFHE.
Fait à Nîmes, le 13 janvier 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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