Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2511643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et, un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2025 et 25 février 2026, M. E… B…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision ne comporte pas le prénom du signataire ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-tunisien ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une inexactitude matérielle dès lors qu’il indique qu’il est entré en France dans des conditions indéterminées ;
- le préfet porte atteinte à son intérêt supérieur en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- le préfet a méconnu l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en violation du principe d’une procédure contradictoire préalable dès lors qu’il n’a pas été en mesure de produire des observations écrites ou orales avant l’édiction de la décision ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle n’est pas signée et qu’elle est formée par Mme D…, laquelle est dépourvue de qualité à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Decaux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, a sollicité, le 20 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 août 2025 comporte la signature et la mention lisible des nom, prénom et qualité du signataire. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En visant notamment les dispositions de l’article L. 423-23 et du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant notamment que M. B…, entré en France le 13 juillet 2022, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses attaches sur le territoire, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions de l’article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et dont l’un des parents au moins est titulaire d’un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial. / Ce titre de séjour lui donne droit à exercer une activité professionnelle ».
M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées dès lors qu’il n’établit pas avoir présenté de demande sur ce fondement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. B… qui résident en Tunisie, ne sont pas en possession d’un titre de séjour en France et que ce dernier n’a pas été autorisé à séjourner sur le territoire national au titre du regroupement familial. Par suite, il ne remplit pas les conditions posées par l’article 7 bis de l’accord franco-tunisien et ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.
Si le requérant se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est majeur à la date de l’arrêté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant rejet d’une demande de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles précités du code des relations entre le public et l’administration avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. B… est inopérant.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, né le 1er octobre 2006, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 13 juillet 2022 sous couvert d’un visa de quatre-vingt-dix jours, à l’âge de seize ans, et réside en France depuis lors. S’il justifie également des liens qui l’unissent à sa tante de nationalité française, à qui il a été confié par ses parents par acte de délégation de l’autorité parentale dit « kafala » du 14 août 2023, comme son frère avec qu’il vit, il n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales dès lors qu’il ne réside en France que depuis trois ans et qu’il a vécu la majorité de sa vie en Tunisie, avec ses parents. En outre, bien que le préfet a mentionné à tort qu’il est entré sur le territoire démuni de visa, cette erreur est cependant sans incidence sur le sens de la décision prise par le préfet. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’insertion sociale et professionnelle dans la société française du requérant, les moyens tirés de ce que la décision porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Bouches-du-Rhône, que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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