Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2202463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2022 et le 6 juin 2023, M. B C, représenté par la société Walter et Garance Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Loir-et-Cher a rejeté sa réclamation formée à l’encontre des titres de perception émis le 27 janvier 2022 en recouvrement des sommes perçues pour les mois d’octobre 2020 à août 2021 pour un montant cumulé de 82 579 euros au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) de prononcer l’annulation des titres de perception émis pour un montant de 82 579 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les services font une appréciation erronée de l’activité qu’il exerce ; si l’extrait INPI le concernant indique que son activité principale est la vente de matériel orthopédique, la réalité de son activité ne saurait se limiter à cet intitulé et il convient d’apprécier l’activité réelle exercée au regard du processus commercial engagé dont il ressort qu’il ne réalise aucune vente à domicile mais que son chiffre d’affaires repose intégralement sur les ventes réalisées à l’occasion de réunions privées ou publiques organisées par ses soins, ce que l’administration a d’ailleurs reconnu à l’occasion d’une procédure de rectification dont il a fait l’objet en 2008 ; il a sollicité le 16 février 2021 une modification de son code A d’ingénieur afin que celui-ci reflète la réalité de son activité et si le 16 mars 2021 un code « A 47.99A – Vente à domicile » lui a été attribué, il en a sollicité la modification dès le 6 mai suivant ; ainsi dès lors que son activité relève de la catégorie d’activité « organisation de foires, évènements publics ou privés, salons, séminaires professionnels, congrès », il relève d’un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 et peut prétendre à l’octroi d’une aide au titre du fonds de solidarité ; enfin, compte tenu de ses pertes de chiffre d’affaires, 100 % sur l’ensemble de la période concernée, les aides versées de 10 000 euros jusqu’au mois de mai 2021 puis de 4 252 euros pour les mois de juin à août 2021 sont justifiées et il n’est redevable d’aucun indu ;
— le service ne peut valablement lui opposer la foire aux questions publiée par la direction générale des finances publiques laquelle indique, pour les exposants des foires et salons, que cette activité ne relève pas de la catégorie « organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès » ;
— le service ne peut pas plus se fonder sur le jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa requête tendant à l’annulation des décisions du 29 octobre 2020 lui refusant le bénéfice d’une aide au titre du fonds de solidarité pour les mois de juillet à septembre 2020 ;
— à titre subsidiaire, si son activité ne devait pas être considérée comme relevant de l’annexe 1 du décret n° 2020-371, elle relève de l’annexe 2 de ce décret et il peut prétendre au bénéfice de l’aide prévue pour les artisans et commerçants réalisant la majeure partie de leur chiffre d’affaires à l’occasion d’évènements publics ou privés.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, à raison de son activité exercée sur le territoire métropolitain et soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a sollicité au titre des mois de mars 2020 à août 2021 le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 prévu par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Il a obtenu la somme de 6 000 euros au titre des mois de mars à juin 2020. Ses demandes pour les mois de juillet, août et septembre 2020 ont fait l’objet d’un rejet automatique au motif que son activité ne faisait pas partie des secteurs éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret précité. Ayant contesté ces décisions de rejet devant le tribunal administratif d’Orléans, par un jugement du 16 décembre 2021, sa requête a été rejetée. Par la suite, il lui a été accordé, de manière automatique, au titre des mois d’octobre 2020 à août 2021 la somme totale de 93 079 euros sur la base des éléments déclarés. A l’issue d’un contrôle a posteriori, il a été informé par un courrier du 1er octobre 2021 de la reprise des fonds versés sur la période allant d’octobre 2020 à août 2021 à hauteur de 82 579 euros au motif que son activité ne relevait pas d’un des secteurs éligibles énumérés en annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020. La restitution de la somme de 82 579 euros lui a été réclamée par l’émission le 27 janvier 2022 de onze titres de perception qu’il a contestés par une réclamation formée le 18 mars suivant, rejetée par l’administration le 16 mai 2022. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme sollicitant la décharge de l’obligation de payer la somme de 82 579 euros mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 : « Il est institué, jusqu’au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus quatre mois ». Et aux termes de l’article 3 de cette ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».
3. D’une part, en vertu des dispositions de l’article 3-12 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicable à la période du mois d’octobre 2020 : " I.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’octobre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; / 2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d’affaires n’est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 () ". Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des hypothèses prévues aux articles 3-10 et 3-11 du décret du 30 mars 2020 relatifs respectivement aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et aux entreprises domiciliées dans un territoire faisant l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence, aucune aide particulière n’est prévue pour les entreprises de moins de cinquante salariés n’exerçant pas leur activité principale dans un secteur mentionné aux annexes 1 ou 2 du décret.
4. D’autre part, en vertu des dispositions des articles 3-14, 3-15, 3-19, 3-22, 3-24, 3-26 et 3-27 du décret du 30 mars 2020 dans leurs versions applicables aux subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours des mois de novembre 2020 à mai 2021, les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d’affaires subies pouvant aller jusqu’à 10 000 euros dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou que leur activité relève de l’un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret et les autres entreprises de moins de cinquante salariés perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.
5. Enfin, aux termes des dispositions de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 dans sa version applicable aux subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours des mois de juin à août 2021 : " I. – A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret () et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d’affaires de référence, et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; / b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : / – soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article () / c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française () ".
6. Si la liste des secteurs d’activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 modifié recoupe partiellement certains intitulés de la nomenclature utilisée dans le système d’identification du répertoire des entreprises (SIREN) et du code dit A (activité principale exercée) de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et si le code A constitue un élément dont l’administration fiscale peut tenir compte lorsqu’elle réalise, le cas échéant, un contrôle de cohérence entre les éléments déclarés par l’entreprise dans son formulaire de demande d’aide au titre du fonds de solidarité et les éléments dont elle dispose pour vérifier si l’activité principale déclarée relève ou non de ces secteurs, il ne résulte d’aucune des dispositions de ce décret, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code A attribué par l’INSEE lors de la création de l’entreprise ou modifié ultérieurement à l’initiative de l’entreprise soit le critère retenu pour apprécier l’éligibilité d’une demande d’aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend de l’activité principale effectivement exercée par l’entreprise.
7. Pour demander la restitution de la somme de 82 579 euros, l’administration a retenu que la société requérante ne justifiait pas répondre aux conditions du décret précité dans ses diverses versions applicables aux périodes en litige et, en particulier, que son activité principale ne relevait pas d’un secteur éligible énuméré aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. M. C fait valoir que son activité de vente de « matériel orthopédique » est une activité éligible soit au titre de l’activité d'« organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès » mentionnée à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020, soit en toute hypothèse, au titre du point 90 de son annexe 2 « Entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons » dès lors qu’il réalise son chiffre d’affaires intégralement sur les ventes réalisées à l’occasion de réunions privées qu’il organise avec des associations ou clubs de personnes du troisième âge. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que M. C tire son chiffre d’affaires des seules ventes de matériels qu’il propose et non de l’organisation d’évènements et que ces ventes ne sont pas réalisées à l’occasion de foires ou de salons, les éléments dont il se prévaut ne sont pas suffisants pour établir l’exercice d’une activité d'« organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès » mentionnée à l’annexe 1 du décret du 30 mars ou de l’activité « Entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons » mentionnée à l’annexe 2 du même décret. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration a fait une inexacte application des dispositions du décret du 30 mars 2020 en répétant l’indu des aides primitivement accordées à tort.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Département ·
- Interdiction
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Fondation ·
- Attribution ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Partie ·
- Infraction routière
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Légalité externe
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Exception ·
- Titre ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conforme
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expérimentation ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Réunification
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.