Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 mars 2026, n° 2600028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 5 janvier 2026, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son maintien en rétention.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, dès lors que son audition n’a pas porté sur les risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 3 janvier 2026 au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui a produit des pièces enregistrées les 9 et 22 janvier ainsi que les 6 et 7 mars 2026, et communiquées les 6 et 7 mars.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées les 5 et 6 mars et communiquées le 6 mars 2026.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Bouchoucha, représentant M. C…, assisté de M. D…, interprète, qui soutient en outre être entré en France le 25 juillet 2021 et avoir quitté son pays en guerre après le décès de ses deux parents, décédés dans le conflit en raison de leur engagement politique tandis qu’il a dû prendre les armes alors qu’il était mineur, qu’il n’a présenté aucune demande de titre de séjour et attendait la fin de la guerre en Libye afin de pouvoir rentrer, et que s’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2023, il ignorait alors les démarches à suivre pour demander le bénéfice de la protection internationale;
- et les observations de Me Suarez Pedroza, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que M. C… a saisi la CNDA le 8 janvier 2026 d’un recours contre le rejet de sa demande d’asile, qu’il a déclaré au cours de son incarcération n’avoir engagé aucune démarche pour solliciter l’asile depuis son entrée en France, en 2021 selon lui, et qu’il n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles il aurait été contraint de quitter son pays, ni sur ses craintes actuelles.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant libyen né le 10 août 2004 à Rigdalili ou à Misrata (Libye), qui serait entré en France le 1er janvier 2021, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 9 octobre 2023, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 12 août 2025, le requérant a introduit une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 décembre 2025. Par un arrêté du 26 décembre 2025, le requérant a été placé en rétention administrative. Le 31 décembre 2025, M. C… a présenté une demande de réexamen que l’OFPRA a refusé d’enregistrer par une décision du 8 janvier 2026. Par un arrêté du 1er janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le maintien en rétention du requérant. M. C… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03891 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. E… B…, sous-préfet, directeur de cabinet, délégation de signature afin de signer notamment les arrêtés relevant des missions du cabinet du préfet. Il n’est pas contesté que la police des étrangers entre dans la liste de ces missions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles L. 754-1 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que lors de son audition, M. C…, de nationalité libyenne, n’a pas justifié subir de menace grave en cas de retour dans son pays d’origine et a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas mise en œuvre. De plus, le préfet du Val-de-Marne relève que la demande d’asile, présentée par le requérant après son placement en rétention administrative, constitue une demande de réexamen, tandis que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, et en déduit que cette demande a été introduite en vue de faire échec à son éloignement. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, la décision en litige expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son incarcération au sein du centre pénitentiaire de Fresnes, intervenue du 26 juin au 26 décembre 2025, M. C… a déclaré être de nationalité libyenne, vivre dans un squat à Ivry-sur-Seine, avoir un frère dans son pays d’origine et être dépourvu de famille en France, être célibataire sans enfant et avoir quitté son pays en 2021 pour fuir la guerre. Enfin, le requérant a également déclaré n’avoir présenté aucune demande d’asile et souhaiter rester en France. Dans de telles conditions, M. C… ne saurait valablement soutenir qu’il n’aurait pas été entendu sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. C….
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. Le fait pour un étranger, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’un placement en rétention administrative, de solliciter un examen de sa demande d’asile alors qu’il est en rétention ne permet pas à lui seul de regarder sa demande comme présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
Pour prononcer le maintien en rétention de M. C… malgré l’introduction d’une demande d’asile le 31 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le rejet définitif de sa première demande d’asile du 12 août 2025 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 décembre 2025, sur le défaut de déclaration de ses craintes lors de son audition et sur le dépôt de sa demande de réexamen postérieurement à son placement en rétention administrative. Si le requérant déclare éprouver des craintes personnelles, réelles et actuelles en cas de retour en Libye, il n’apporte aucun élément circonstancié sur la nature et le caractère personnel et actuel de telles craintes. De plus, alors que M. C… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 9 octobre 2023, le requérant ne saurait justifier l’absence de toute demande d’asile avant le 12 août 2025 au seul motif qu’il ignorait la nature des démarches à suivre pour introduire une telle demande. Ainsi, de tels éléments objectifs permettent de considérer que sa demande d’asile n’a été présentée que dans le seul but de faire obstacle à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer le maintien en rétention de M. C…. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la décision en litige, le requérant a saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre la décision de rejet prise par l’OFPRA le 10 décembre 2025, la décision par laquelle le préfet a prononcé son maintien en rétention n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 1er janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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