Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 27 févr. 2025, n° 2502838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Stoffaneller et assisté par l’association France Terre d’Asile, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale dès lors que son droit d’être entendu, en application du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant à naître ;
— est entachée d’illégalité dès lors que l’autorité préfectorale l’a empêché d’exercer son droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
— méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et qu’à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l’article L. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée ;
— les observations de Me Stoffaneller, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue Bambara, qui précise que son interpellation pour des faits de vol relève d’un malentendu et qu’il est marié depuis le 11 mai 2023 à une ressortissante française, laquelle réside à Nantes et qui est enceinte de leur enfant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien, déclare être né le 30 juin 1986 en Côte d’Ivoire et être entré sur le territoire français le 22 octobre 2016. Par un arrêté du 14 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
2. Aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Il incombe à l’administration, pour les décisions présentant les caractéristiques précitées, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 14 février 2025, qui mentionne les voies et délais de recours contentieux, a été notifié à M. B le même jour à 16h14. Ainsi que le précise l’arrêté attaqué, le requérant disposait d’un délai de recours de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif de Montreuil. L’arrêté en litige indique également que ce recours pouvait être régulièrement déposé auprès du greffe de l’établissement ou du chef d’établissement dans le délai précité. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Les voies et délais de recours contentieux applicables sont donc opposables au requérant. En l’occurrence, la requête présentée par M. B, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 février 2025, soit deux jours après l’expiration du délai de recours. Par suite, la requête de M. B est tardive et ne saurait être régularisée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
M. Nguër
La greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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