Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2301051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. C B demande au tribunal d’annuler la délibération n° 23.01.35.44 du 20 janvier 2023 en tant que la commission permanente du conseil régional Centre-Val de Loire a décidé d’allouer une subvention d’un montant de 30.000 euros à l’association SOS Méditerranée.
Il soutient que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’action de l’association ne revêt pas une dimension seulement humanitaire et que les dirigeants de l’association ont exprimé publiquement leur opinion sur la politique de la France sur cette matière.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Burel et Me Bajn, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, l’association SOS Méditerranée, représentée par Me Mabile, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 12 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée le 12 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Bajn, représentant la région Centre-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 20 janvier 2023, le conseil régional de Centre-Val de Loire a attribué une subvention « Aide humanitaire d’urgence et de post-urgence » d’un montant de 30.000 euros à l’association SOS Méditerranée. Par la présente requête, M. B, en sa qualité de conseiller régional, demande au tribunal l’annulation de la délibération en tant qu’elle octroie cette subvention.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. / A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers () ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la loi du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, dont elles sont notamment issues, que les collectivités territoriales et leurs groupements ont compétence pour mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire, le législateur n’ayant subordonné cette possibilité ni à la condition que cette action réponde à un intérêt public local, ni à la condition qu’elle s’inscrive dans les autres domaines de compétences attribués par la loi aux collectivités territoriales, ni à l’exigence qu’elle implique une autorité locale étrangère.
4. Il résulte en outre de ces dispositions que les actions menées ou soutenues sur ce fondement doivent respecter les engagements internationaux de la France. Elles ne doivent pas interférer avec la conduite par l’Etat des relations internationales de la France.
5. Par ailleurs, les actions menées ou soutenues sur le fondement de ces dispositions ne sauraient conduire une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales à prendre parti dans un conflit de nature politique ou un conflit collectif du travail. Si la seule circonstance qu’une organisation prenne des positions dans le débat public ne fait pas obstacle à ce qu’une collectivité territoriale ou un groupement lui accorde un soutien pour des actions mentionnées à l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, ces collectivités et groupements ne sauraient légalement apporter leur soutien à une organisation dont les actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire doivent être regardées en réalité, eu égard à son objet social, ses activités et ses prises de position, comme des actions à caractère politique.
6. En outre, si une collectivité ou un groupement accorde un soutien à une organisation qui prend des positions dans le débat public, ils doivent s’assurer, par les conditions qu’ils posent et par des engagements appropriés qu’ils demandent à l’organisation de prendre, que leur aide sera exclusivement destinée au financement des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire qu’ils entendent soutenir, et ne sera pas utilisée pour financer les autres activités de cette organisation.
7. Enfin, si les dispositions de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que les collectivités territoriales ou leurs groupements décidant de mener ou de soutenir des actions internationales de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire peuvent conclure à cette fin une convention avec des autorités locales étrangères, elles ne subordonnent pas la conduite ou le soutien à une telle action à la conclusion d’une convention avec les personnes ou autorités concernées par cette action. Il résulte néanmoins des dispositions de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations que la conclusion d’une telle convention est obligatoire lorsqu’est attribuée à un organisme de droit privé une subvention d’un montant supérieur à un certain seuil, fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001 pris pour l’application de ces dispositions. En outre, pour pouvoir bénéficier d’une subvention publique, les associations ou fondations soumises aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations doivent respecter, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République qui ont créé ces dispositions, les engagements qui y sont mentionnés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que l’association SOS Méditerranée France a pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, « dans le respect du droit maritime et des droits humains fondamentaux », de « sauver la vie des personnes en détresse en mer et d’assurer leur accompagnement et leur protection » et de mettre en place la participation ou le soutien à des opérations de recherche et de sauvetage en mer. Également, aux termes de son article 3, l’associations déclare être « une association humanitaire indépendante de tout parti politique et de toute confession ». Une telle activité de sauvetage en mer est susceptible de relever d’une action internationale à caractère humanitaire au sens de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales.
9. Il ressort ensuite des pièces du dossier que les responsables de l’association SOS Méditerranée France ont pris publiquement des positions critiquant tant le refus opposé par certains Etats membres au débarquement des personnes secourues que les orientations de l’Union européenne incitant à privilégier le débarquement des personnes secourues en Libye, pays de départ des embarcations, et, plus généralement, plaidé pour une politique de sauvetage en mer plus volontariste et mieux coordonnée de la part de l’Union européenne et de ses Etats membres. Toutefois, il n’est pas soutenu que l’action de sauvetage en mer à laquelle se livre l’association n’aurait pas de caractère humanitaire ou méconnaîtrait les engagements internationaux de la France. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’association agit systématiquement en coordination avec l’ensemble des autorités nationales compétentes en matière de sauvetage en mer et en conformité avec les principes du droit maritime international. Si elle a effectivement privilégié le débarquement dans les ports européens des personnes secourues dans les eaux internationales au large de la Libye, elle l’a justifié par le motif que le droit maritime international prévoit l’obligation de secourir les personnes se trouvant en détresse en mer et de les débarquer dans un lieu sûr dans un délai raisonnable quel que soit leur nationalité ou leur statut et qu’un débarquement en Libye, exposant ces personnes à un risque de traitements inhumains et dégradants documenté notamment par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, contreviendrait au principe d’un débarquement en lieu sûr et aux dispositions du règlement (UE) n° 656/2014 du 15 mai 2014 prohibant la remise des personnes secourues aux autorités d’un pays où il existe un risque sérieux qu’elles soient soumises à de tels traitements. S’il est par ailleurs soutenu que son action de sauvetage en mer aurait provoqué des différends entre la France et les autorités d’autres pays et interférerait dans des matières relevant de la France et des institutions de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier que les navires de l’association ont toujours déféré aux refus de débarquement qui leur ont été opposés par les autorités de certains Etats membres, refus dont les autorités françaises ont d’ailleurs contesté elles-mêmes la conformité aux principes du droit maritime international. Dans ces conditions, le soutien financier apporté par la région Centre-Val de Loire ne peut être regardé comme interférant avec la conduite par l’Etat des relations internationales de la France, la seule circonstance qu’au cours des débats au conseil régional un élu ait plaidé en faveur d’une politique plus volontariste en matière de sauvetage en mer et d’accueil des personnes secourues et critiqué la mise en œuvre du principe de libre circulation n’est pas susceptible de caractériser une telle interférence. Cette activité de sauvetage en mer ne saurait enfin être regardée, au seul motif que des débats existent entre Etats membres de l’Union européenne sur ces sujets et que l’association a pris parti dans ces débats, comme constituant, en réalité, une action à caractère politique.
10. Enfin, dans ces conditions, les prises de position de l’association SOS Méditerranée France rappelées au point 9 ci-dessus ne faisaient pas obstacle par principe à ce que la région Centre-Val de Loire accorde légalement à cette association une subvention destinée à ses activités relevant de l’action humanitaire internationale, sous réserve de s’assurer que cette aide serait exclusivement destinée au financement de ces activités. A cet égard, d’une part, il ressort de l’exposé des motifs et de l’objet de la délibération en litige que la subvention accordée par le conseil régional est exclusivement destinée à financer des activités à l’appui d’aide humanitaire « d’urgence et de post-urgence » et, d’autre part, la délibération dispose que le bénéficiaire est tenu de présenter à la région dans un délai de douze mois après l’attribution de la subvention, un compte rendu d’activité et un bilan financier attestant de la conformité des réalisations de l’objet de la subvention attribuée, sous réserve de l’émission d’un titre exécutoire en cas de dépenses réalisés inférieures au montant de la subvention ou de la restitution totale de la subvention en raison d’inexécution ou de fausse déclaration.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 20 janvier 2023 en tant que le conseil régional Centre-Val de Loire a alloué une subvention d’un montant de 30.000 euros à l’association SOS Méditerranée.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Centre-Val de Loire et de mettre à la charge de M. B la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’à celles présentées par l’association SOS Méditerranée au titre de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 500 euros
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la région Centre-Val de Loire la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B versera à l’association SOS Méditerranée la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la région Centre-Val de Loire et à l’association SOS Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 656/2014 du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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