Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 févr. 2026, n° 2506416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 8 décembre 2025, la Fédération française des motards en colère – 74, représentée par M. B…, en sa qualité de membre du conseil d’administration, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 de la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Annecy créant une zone à faible émission – mobilité sur le territoire de cette communauté d’agglomération, en tant qu’il s’applique aux véhicules deux-roues motorisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la communauté d’agglomération du Grand Annecy, représentée par la Selarl Adden Avocats Auvergne Rhône-Alpes (Me Lebeau), conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la Fédération française des motards en colère -74 la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ». Aux termes de l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l’entrée en vigueur des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / (…) III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite ».
6. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, intervenu le 14 novembre 2024, qu’il a été publié le 18 novembre 2024 par la communauté d’agglomération du Grand Annecy. Le recours gracieux établi par la Fédération française des motards en colère – 74, daté du 20 février 2025, n’a toutefois été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception que le 21 février 2025, soit plus de deux mois après la publication de l’arrêté en litige. Par conséquent, ce recours gracieux n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Ainsi, la requête présentée par la Fédération française des motards en colère – 74 tendant à l’annulation partielle de cet arrêté, qui n’a été enregistrée au greffe que le 20 juin 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, était tardive. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Fédération française des motards en colère – 74 la somme demandée par la communauté d’agglomération du Grand Annecy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération française des motards en colère – 74 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Grand Annecy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française des motards en colère – 74 et à la communauté d’agglomération du Grand Annecy.
Fait à Grenoble, le 17 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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