Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2504846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- et les conclusions de M. Bernos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 12 février 1992 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France pour la dernière fois, au cours de l’année 2020. Par un arrêté du 14 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
En vertu du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 30 juin 2020 et a fait l’objet d’un transfert vers l’Espagne le 2 novembre 2020. Revenu en France, les autorités françaises ont sollicité, le 13 janvier 2021, sa reprise en charge par les autorités espagnoles, lesquelles ont donné leur accord le 15 janvier 2021. Si, par la suite, il a été déclaré en fuite, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’un nouvel arrêté de transfert vers l’Espagne, de sorte que la France est devenue responsable de sa demande d’asile le 15 juillet 2022. Il n’est ni justifié, ni même allégué, que les autorités asilaires auraient examiné la demande d’asile de l’intéressé depuis cette date. Dans ces conditions, M. A… était encore demandeur d’asile à la date de l’arrêté en litige et ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A… est fondé à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une attestation de demandeur d’asile à M. A… dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Cazanave une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… une attestation de demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder sans délai à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Cazanave une somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à C… ed El Amine A…, à Me Cazanave et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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