Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2407035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’une « erreur manifeste d’appréciation » dans l’application des articles L. 423-11 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
— son droit au séjour de plein droit fait obstacle à la mesure d’éloignement ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des pièces et des observations qui ont été enregistrées les 11 et 25 février 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 avril 2025.
M. A a présenté un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 17 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les observations de Me Amari de Beaufort représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 6 juin 1956, est entré en France, accompagné de son épouse, le 28 octobre 2023. Le 16 avril 2024, il sollicite son admission au séjour en qualité d’étranger malade et en qualité d’ascendant à charge de sa fille majeure. Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont M. A sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Ce dernier, qui n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation sur le fondement de ces dispositions.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
4. M. A ne conteste pas être dépourvu du visa de long séjour mentionné par les dispositions précitées, nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, ce seul motif étant suffisant pour fonder la décision attaquée. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas être effectivement à la charge de sa fille, de nationalité française, par les seules pièces versées au dossier. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation de sa qualité d’ascendant à charge ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Au terme de son avis émis le 14 juin 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration estime que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’un carcinome urothélial, d’une hépatite B chronique, d’une stéatose hépatique, a présenté en 2011 un AVC ischémique dans un contexte d’hypertension artérielle et a subi, en décembre 2023, une résection transurétrale de la vessie. S’il allègue que son suivi médical, neurologique et cardiologique, ne serait pas disponible dans son pays, et produit des extraits d’un rapport Home Office sur le système de santé en Albanie daté du mois de mai 2023 ainsi que des certificats médicaux qui décrivent son suivi médical et la nécessité de sa prise en charge médicale, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la disponibilité des suivis et des traitements nécessités par son état de santé. Par ailleurs, si le requérant soutient ne pas pouvoir supporter financièrement le coût du traitement du fait de sa retraite modique, il n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Dans ces conditions, les moyens d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il est constant que M. A n’est présent en France que depuis octobre 2023. Le requérant se prévaut de la présence structurante en France de sa fille, qui elle-même a besoin de la présence de ses parents en raison de son état de santé actuel et de la situation de handicap d’un de ses enfants, et du difficile accès aux soins en Albanie. Toutefois, eu égard au caractère récent de sa présence en France et alors que son épouse est également en situation irrégulière et que M. A ne justifie pas être dépourvu d’attaches en Albanie où il a toujours vécu, l’arrêté litigieux ne saurait être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en prenant l’arrêté contesté.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, M. A ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le moyen tiré du droit à la délivrance d’un titre de séjour qui ferait obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si le requérant fait état d’un risque d’absence de prise en charge médicale de ses pathologies en cas de retour dans son pays d’origine, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne démontre pas la réalité d’un tel risque. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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