Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 févr. 2026, n° 2600972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 2600972, la SAS Hôpital privé Guillaume de Varye, représentée par la SELARL d’avocats Cormier-Badin-Apollis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2026 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val de Loire a refusé de faire intégralement droit à sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’ordonner à l’ARS de lui communiquer, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir :
- l’entier dossier de la demande de la SAS Chermed ;
- les autres documents écrits demandés, en limitant l’occultation aux seuls secrets qui lui sont opposables ; le cas échéant, d’ordonner la communication de ces documents au tribunal afin qu’il puisse vérifier le bien-fondé de la demande de communication ;
- l’enregistrement intégral de la réunion du 10 septembre 2025 de la commission spécialisée de l’organisation des soins ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 2600980, la SAS Hôpital privé Guillaume de Varye, représentée par la SELARL d’avocats Cormier-Badin-Apollis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2026 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val de Loire a refusé de faire intégralement droit à sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’ordonner à l’ARS de lui communiquer, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir :
- les documents écrits concernant la demande de la SELARL Inov, en limitant l’occultation aux seuls secrets qui lui sont opposables ; le cas échéant, d’ordonner la communication de ces documents au tribunal afin qu’il puisse vérifier le bien-fondé de la demande de communication ;
- l’enregistrement intégral de la réunion du 10 septembre 2025 de la commission spécialisée de l’organisation des soins ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2600972 et 2600980, présentées par la SAS Hôpital privé Guillaume de Varye, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. La SAS Hôpital privé Guillaume de Varye, la SAS Chermed et la SELARL Inov ont déposé de manière concurrente auprès de l’agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val de Loire des dossiers de demande d’autorisation d’activé de soins de médecine nucléaire pour le département du Cher. Par des arrêtés du 12 et du 30 décembre 2025, la directrice générale de l’ARS a fait droit respectivement aux demandes présentées par la SAS Chermed et par la SELARL Inov. Par un arrêté du 30 décembre 2025, elle a rejeté la demande de la SAS Hôpital privé Guillaume de Varye. Par un courrier du 28 janvier 2026, cette société a demandé à la directrice générale de l’ARS de lui communiquer les dossiers déposés par la SAS Chermed et la SELARL Inov, y compris les annexes et les éléments transmis ultérieurement, les rapports du rapporteur sur ces demandes, l’avis émis par la commission spécialisée de l’organisation des soins dans sa séance du 10 septembre 2025 et l’enregistrement intégral des débats de cette commission. Par une décision du 12 février 2025, la directrice de l’ARS lui a communiqué certains des documents demandés, après occultation de certaines données, et a refusé la communication d’autres documents en considérant que l’ampleur des occultations privait de sens cette communication, ainsi que de l’enregistrement des débats de la commission spécialisée de l’organisation des soins, qu’elle a considéré comme un document préparatoire. Par les requêtes susvisées, la SAS Hôpital privé Guillaume de Varye demande, outre l’annulation de cette décision du 12 février 2026, la communication des documents initialement demandés, en limitant l’occultation aux seuls secrets qui lui sont opposables.
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut prendre que des mesures présentant un caractère provisoire. Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions de la SAS Hôpital privé Guillaume de Varye tendant à l’annulation de la décision du 12 février 2026 ne peuvent qu’être rejetées.
5. D’autre part, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
6. La SAS Hôpital privé Guillaume de Varye demande au juge des référés d’ordonner la communication des documents et parties de documents dont la communication lui a été refusée par la décision du 12 février 2026. L’injonction que la société requérante demande au juge de prononcer ferait ainsi obstacle à l’exécution de cette décision de refus. Dès lors, en l’absence de toute situation de péril grave et alors même que la communication de ces éléments serait nécessaire à la sauvegarde des droits de la SAS Hôpital privé Guillaume de Varye, les conclusions à fin d’injonction présentées par cette société ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes de la SAS Hôpital privé Guillaume de Varye, dans toutes leurs conclusions y compris celles relatives aux frais de l’instance, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n°s 2600972 et 2600980 de la SAS Hôpital privé Guillaume de Varye sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôpital privé Guillaume de Varye.
Fait à Orléans, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Frédéric A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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