Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2505325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2025 et le 1er décembre 2025, Mme C… B… veuve A…, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et vie familiale », assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… veuve A…, née le 23 juillet 1969, de nationalité malienne, est entrée régulièrement en France le 28 août 2019, munie d’un visa de court séjour, avec ses deux filles jumelles nées le 26 juillet 2012, et avec son mari. Elle déclare avoir fui le Mali en raison du risque d’excision sur ses deux filles. Le 8 octobre 2019, Mme B… veuve A… a déposé des demandes d’asile, pour ses deux enfants, titulaires de la double nationalité canadienne et malienne. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes par des décisions du 29 octobre 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mai 2022. Le 19 janvier 2025, Mme B… a introduit une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 13 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… veuve A… déclare avoir fui le Mali en raison du risque d’excision auquel ses deux filles mineures étaient exposées. Il résulte des éléments produits que l’OFPRA a estimé, dans sa décision en date du 29 octobre 2021, que le risque d’excision de ses deux filles était avéré en cas de retour au Mali. Si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, comme la Cour nationale du droit d’asile, ont estimé que les filles de la requérante pouvaient se prévaloir d’une protection au Canada, au regard de leur nationalité canadienne, Mme B… soutient sans être contredite ne pas détenir d’autorisation de séjour au Canada, ni disposer de cette nationalité, et que ses filles n’ont, en outre, jamais vécu au Canada. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le mari de la requérante, M. D… A…, de nationalité malienne, père des deux jumelles, est décédé le 19 mai 2024 et a été inhumé en France. Il ressort également des pièces du dossier qu’il était propriétaire de la maison familiale, que la requérante et ses deux filles occupent, à Fontenay-sous-Bois. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a établi le centre de ses intérêts en France depuis son arrivée le 28 août 2019. Les pièces produites à l’instance montrent que ses filles ont suivi leur scolarité en France, depuis le cours élémentaire 1ère année (CE1) jusqu’en 5ème, où elles étudient au titre de l’année scolaire 2024-2025.
3.
Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de sa situation familiale, des risques faisant obstacle à ce que la vie familiale se poursuive au Mali, de ses efforts d’intégration attestés par son implication dans la vie d’une association de parents d’élèves et dans le fonctionnement d’un centre social intergénérationnel, Mme B… veuve A… est fondée à soutenir que l’arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Elle est donc fondée à en demander l’annulation, de même que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4.
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… veuve A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme B… veuve A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… veuve A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à Mme B… veuve A… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… veuve A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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