Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2413806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles au profit de son conseil qui renonce à percevoir la partie contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février suivant.
Par décision du 19 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Carrillo Cruz, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant péruvien né en 2000, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 octobre 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 7 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. A…, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il a étudié la communication visuelle au lycée, qu’il a obtenu son baccalauréat professionnel en 2023 avec mention, qu’il suit des études pour devenir architecte, que son frère a obtenu un contrat à durée indéterminée en tant que technicien, que sa sœur suit des études dans le domaine de l’hôtellerie et la restauration, que l’ensemble de ses intérêts et ceux de sa famille se trouvent en France et qu’il n’entretient aucune relation avec son père qui envoie seulement de l’argent à sa mère pour assurer son éducation. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et où réside son père, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité, dès lors que sa mère, son frère et sa sœur avec qui il réside sont tous en situation irrégulière et ne démontre aucune insertion particulière dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, M. A… qui ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, la décision portant refus de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne présente au demeurant aucun caractère réglementaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qu’il ne conteste pas, ni de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, la décision contestée mentionne la nationalité péruvienne de M. A…, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée en droit et en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 7 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Carrillo Cruz et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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