Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2503955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Vasram, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au motif qu’il ne présente pas de risque de se soustraire à son obligation d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et dès lors que le risque de fuite ne pouvait être établi ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord Schengen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié,
- et les observations de Me Djeddis, substituant Me Vasram, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, entré sur le territoire français le 20 janvier 2025, selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a signalé au Système d’Information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visée à l’article 5, paragraphe 1, point a), c) et e) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée (…) ».
4. M. A… soutient qu’étant entré sur le territoire français le 20 janvier 2025, muni de son passeport en cours de validité et de sa demande de renouvellement de titre de séjour en Italie alors en cours, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. A… dispose d’un passeport en cours de validité et qu’il avait déposé, préalablement à la date de l’arrêté, une demande de renouvellement de son titre de séjour en Italie qui était en cours de traitement. En outre, le requérant produit le billet de bus entre Milan et la gare routière de Lyon Perrache, qui corrobore ses affirmations faites lors de son audition par les forces de police aux termes desquelles il est entré sur le territoire français au mois de janvier 2025 en bus, rien ne permettant d’établir que ce billet de bus serait un faux. Enfin, contrairement à ce que soutient le préfet, est sans effet sur la situation du requérant la question de savoir à quelle date le requérant avait prévu de retourner en Italie. Il en résulte que le requérant établit être présent sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a signalé au Système d’Information Schengen.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE-OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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