Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2406528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 et du 12 septembre 2024 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, au motif de l’absence de document d’identité déterminant sa nationalité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un récépissé l’autorisant au séjour et au travail pendant le temps de fabrication de son titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant au séjour et au travail jusqu’à notification d’une nouvelle décision écrite et motivée ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dans la mesure où il justifie de sa nationalité et de son identité par la production de son passeport périmé et de son passeport intérieur établi par l’ambassade d’Ukraine à Paris, n’étant pas en mesure de se rendre en Ukraine pour y solliciter le renouvellement de son passeport sous peine d’un enrôlement forcé dans l’armée, et qu’ainsi le préfet ne pouvait dès lors légalement refuser d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident au motif de l’absence de document d’identité déterminant sa nationalité sans méconnaître les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son annexe 10 ;
— le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation, dans les circonstances de l’espèce, son identité et sa nationalité étant établies depuis 15 ans ;
— le refus d’enregistrer sa demande porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu des conséquences excessives que son refus entraîne sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— et les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ukrainien né le 22 août 1976, est entré en France le 10 novembre 1999. Il a obtenu la délivrance d’une carte de résident valable du 2 juin 2014 au 3 juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales des 5 et 12 septembre 2024 portant refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’annexe 10 de ce code précise que, notamment pour les demandes de renouvellement de titre de séjour, l’étranger doit présenter » un justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ".
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de carte de résident de M. B au motif que celui-ci ne produisait pas un passeport international en cours de validité, une carte nationale d’identité ou une attestation consulaire avec photo. Il est constant que si M. B ne pouvait produire de passeport international en cours de validité, celui-ci étant périmé et, compte tenu de sa nationalité ukrainienne, ne pouvait obtenir des autorités consulaires de son pays la délivrance d’un nouveau passeport international, il a néanmoins communiqué aux services préfectoraux lors de sa demande un passeport intérieur comportant sa photographie, valable du 26 août au 26 septembre 2024 établi par l’ambassade d’Ukraine à Paris. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par le préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ce document présentait des indices permettant de douter de l’authenticité des informations qu’il contenait. Ainsi, M. B doit être regardé comme ayant présenté lors de sa demande de titre de séjour un dossier complet, le passeport intérieur produit, alors valable, justifiant de sa nationalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales des 5 et 12 septembre 2024 portant refus d’enregistrement de la demande de renouvellement de sa carte de résident de M. B doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, M. B a obtenu le renouvellement de sa carte de résident et est en possession d’une nouvelle carte valable jusqu’au 2 juin 2034. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales des 5 et 12 septembre 2024 portant refus d’enregistrement de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2025.
La greffière,
M. A
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