Rejet 23 mai 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 6, 23 mai 2025, n° 2208206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 22 juin 2023, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le président de l’entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la décision en litige est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 mai 2023 et le 18 août 2023, l’entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Un mémoire enregistré pour M. B le 19 septembre 2023 n’a pas été communiqué faute d’éléments nouveaux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de M. B et de M. Foussadier, représentant l’entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maîtrise, exerce les fonctions d’agent de démoustication et d’entretien des milieux naturels. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le président de l’entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours.
2. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de faculté d’accès à son dossier et en l’absence de débat contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un courrier a été adressé le 13 septembre 2022 à l’intéressé mentionnant la possibilité d’accéder à son dossier, de se faire assister par un conseil et de présenter des observations écrites, par lettre recommandé avec accusé de réception et dont la première présentation a eu lieu le 14 septembre 2022 au domicile du requérant. Si ce pli a été retourné à l’administration le 3 octobre 2022 avec la mention « pli avisé et non réclamé », il est réputé avoir été régulièrement notifié à la date de sa première présentation le 14 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’existence de vices de procédure doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a ) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. ".
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. La sanction est fondée sur les manquements répétés de M. B à son devoir d’obéissance hiérarchique, une attitude provocatrice, des propos irrespectueux, menaçants et méprisants à l’égard de sa hiérarchie et de ses collègues de travail. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport disciplinaire du 6 septembre 2022 et des propos de M. B, que ce dernier a, méconnu la consigne de sa hiérarchie en vue de préparer l’organisation d’un chantier le 17 juillet 2020. Par ailleurs, il ressort également, tant du rapport hiérarchique que des propos mêmes de l’intéressé, que ce dernier a, le 26 mai 2021 et le 29 novembre 2021 adressé des messages téléphoniques injurieux à ses collègues et à sa hiérarchie. La circonstance, à la supposer établie, de propos vexatoires tenus par les intéressés à son égard ne saurait justifier une quelconque injure. En outre, il est constant que M. B n’a pas exécuté la mission de nettoyage d’un engin de chantier le 18 novembre 2021. Si l’intéressé soutient que la configuration des lieux ne pouvait permettre, en la présence d’une semi-remorque, de procéder au nettoyage de l’engin sans arroser ses collègues, les photographies produites ne sauraient suffire à établir cette circonstance. Il est également reproché à M. B d’avoir, au cours d’une formation dispensée entre le 7 mars et 9 mars 2022 eu une attitude irrespectueuse. Si l’intéressé soutient que les propos tenus relevaient du registre de la plaisanterie, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport disciplinaire, que l’intéressé a eu une attitude non constructive et non professionnelle durant toute la durée de la formation. Enfin, il est constant que l’intéressé a, une nouvelle fois, le 9 mai 2022 tenu des propos irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie. Par suite, la matérialité des faits reprochés à l’intéressé est établie, ainsi que leur caractère fautif.
6. Le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le président de l’entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025 .
La magistrate désignée,
MA. A
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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