Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 févr. 2026, n° 2301997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 juillet 2023, 1er août 2024, 30 septembre 2024 et 22 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une demande de titre de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024 le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 29 décembre 2025, M. A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 12 février 2026, présenté pour M. A… n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A… a été invité, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 29 décembre 2025 transmis à son conseil par l’application « Télérecours » le même jour et dont il a accusé réception le 31 décembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de trente jours et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente jours qui lui était imparti, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Pather.
Fait à Pau, le 27 février 2026.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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