Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 18 déc. 2025, n° 2501336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme B… A… demande au Tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Hirson (Aisne) à raison de l’immeuble d’habitation sis 10, rue du Rocher.
Dans le cas d’un immeuble hérité de son oncle et qu’elle met gratuitement à sa disposition, Mme A… indique être titulaire de l’Allocation Adulte Handicapé et n’avoir jamais été assujettie à la taxe foncière.
Par mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante ne justifie pas relever des situations lui permettant de prétendre au bénéfice de la mesure qu’elle sollicite.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… sollicite la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 20204 dans les rôles de la commune de Hirson (Aisne), à raison de l’immeuble qu’elle a hérité de son oncle et situé 10, rue du Rocher.
2. Aux termes de l’article 1390 du code général des impôts : « Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation ». Aux termes de l’article 1391 du même code général des impôts : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 » et aux termes de l’article 1417 du même code, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 098 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. (…) ». L’administration admet par extension que les conditions de cohabitation prévues à l’article 1390 précité sont satisfaites pour les personnes, cohabitant avec le contribuable, ayant des revenus inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l’article 1417 du code général des impôts.
3. S’il n’est pas contesté que Mme A… disposait, au titre de la période de référence, d’un revenu fiscal de référence n’excédant pas la limite prévue par l’article 1417-1 du code général des impôts, elle ne justifie cependant pas satisfaire aux autres conditions posées par les dispositions précitées s’agissant, en tout état de cause, d’un immeuble ne constituant pas sa résidence principale. Dans ces conditions, Mme A… ne peut bénéficier, au titre de l’année 2024, du bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions visées au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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