Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2207096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B… A…, représentée par Me Zard, demande au tribunal :
1°) de condamner la direction départementale de la sécurité publique de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 27 avril 2021, lui refusant le bénéfice des horaires variables sur les deux demi-journées travaillées est illégale :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions du point 1.2 de la circulaire du 20 avril 2017 relative à la mise en œuvre du régime hebdomadaire avec horaires variables dans la police nationale ;
- cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’administration ;
- elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet, dès lors que par un arrêté du 22 avril 2022, l’intéressée a opté pour l’exercice de ses fonctions à temps plein, lui permettant donc de bénéficier d’horaires variables ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que l’illégalité fautive dont l’intéressée se prévaut concerne un courriel ne faisant pas grief ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté n° INTC1921011A du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale ;
- la circulaire n° INTC1711137C du 20 avril 2017 relative à la mise en œuvre du régime hebdomadaire avec horaires variables dans la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, adjointe administrative, était affectée à la direction départementale de la sécurité publique de Seine-et-Marne. Par arrêté du 2 mars 2021, elle était autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel, pour un service hebdomadaire d’une durée égale à 80 % de la durée de service à temps plein, à compter du 14 février 2021. Bénéficiant d’un fractionnement en deux demi-journées de son jour non-travaillé, elle sollicitait l’application d’horaires variables sur ces deux demi-journées, demande rejetée par un courriel du 27 avril 2021. Le 30 avril 2021, Mme A… saisissait le médiateur interne de la police nationale et le 15 novembre 2021, ce dernier émettait un avis favorable à ce que l’intéressée bénéficie d’horaires variables. La requérante formait une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 mars 2022, notifié le 23 mars suivant. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 23 mai 2022. Mme A… sollicite l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité du refus d’horaires variables.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le ministre de l’intérieur fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que Mme A… exerce désormais, en application d’un arrêté du 22 avril 2022, ses fonctions à temps plein, lui permettant de bénéficier d’horaires variables. Toutefois, par sa requête, Mme A… sollicite l’indemnisation du préjudice subi, du fait du refus d’horaires variables qui lui a été opposé. Par conséquent, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les sommes demandées aient été versées, le litige conserve son objet et il y a lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du 27 avril 2021 :
En premier lieu, à supposer que le courriel du 27 avril 2021 puisse être regardé comme une décision individuelle défavorable devant faire l’objet d’une motivation, ce courriel vise les dispositions applicables de la circulaire 20 avril 2017 relative à la mise en œuvre du régime hebdomadaire avec horaires variables dans la police nationale. Le courriel litigieux indique également les circonstances de faits relatives à la situation de Mme A… ayant conduit l’administration à l’exclure du bénéfice des horaires variables. Ainsi à sa seule lecture, ledit courriel permet à la requérante de comprendre les motifs du refus qui lui est opposé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 18 de l’arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale : « (…) Le régime hebdomadaire peut être décliné en horaires variables (…) ». Aux termes de l’article 27 du même arrêté : « Le régime hebdomadaire à horaires variables est un aménagement du régime hebdomadaire classique soumis à la consultation du comité technique compétent. (…) ». La circulaire du 20 avril 2017 relative à la mise en œuvre du régime hebdomadaire avec horaires variables dans la police nationale prévoit que : « Le dispositif d’horaires variables permet, sous réserve des nécessités de service, de maintenir des horaires de travail identiques chaque jour ou de les moduler autour de plages fixes ». Aux termes du point 1.1 de cette circulaire : « (…) Un agent autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel peut travailler en horaires variables. ». Le point 1.2 de la même circulaire exclut notamment du régime des horaires variables les « personnels exerçant leurs fonctions selon des plages horaires différentes d’un jour à l’autre, en brigades ou en horaires décalés ». Aux termes de ce même point 1.2 : « En conséquence, en dehors de ces restrictions, les horaires variables peuvent notamment être utilisés pour les personnels administratifs, techniques ou scientifiques, les membres du corps d’encadrement et d’application, ainsi que les adjoints de sécurité. ».
D’une part, s’il est constant que Mme A… exerçait ses fonctions selon des plages horaires différentes d’un jour à l’autre, à savoir trois journées à temps plein et deux demi-journées par semaine, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée exerçait ses fonctions en brigade ou en horaires décalés. Par conséquent, elle n’appartenait pas à la catégorie des agents exclus du régime des horaires variables en application du point 1.2 de la circulaire précitée. En se fondant sur ces mêmes dispositions pour refuser à Mme A… le bénéfice des horaires aménagés sur les deux demi-journées travaillées par semaine, l’administration a entaché sa décision d’erreur de droit.
D’autre part, si le ministre fait valoir en défense que les nécessités du service s’opposaient à ce que le bénéfice des horaires variables soit accordé à Mme A… sur les deux demi-journées travaillées, il n’apporte toutefois aucune précision ni élément justificatif au soutien de l’existence de telles nécessités du service, alors qu’il résulte de l’instruction que le médiateur interne de la police nationale concluait, dans son avis du 15 novembre 2021, qu’une telle organisation ne nuirait pas au bon fonctionnement du service. Par suite, la décision litigieuse ne peut être regardée comme légalement justifiée par l’existence de nécessités du service.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 avril 2021, refusant à Mme A… le bénéfice des horaires variables sur les deux demi-journées travaillées par semaine, est entachée d’erreur de droit. Cette illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant la décision litigieuse.
Mme A…, qui se borne à invoquer le préjudice moral qu’elle aurait subi, sans apporter de précisions quant aux conséquences du refus d’horaires variables sur sa situation, ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité du refus d’horaires variables qui lui a été opposé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est partiellement partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros, à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Public ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Peine complémentaire
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Décompte général ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Désistement ·
- In solidum
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Commune ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Révision ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Charges
- Commission ·
- Assesseur ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Incident
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cantal ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Évaluation ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Logement social ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Convention internationale ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Surpopulation ·
- Juge des référés ·
- Air ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Acte ·
- Jour férié ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.