Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 août 2025, n° 2500865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Lefebure, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 43 500 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour l’indemnisation de ses préjudices résultant de ses conditions de détention pour la période allant du 28 janvier 2023 au 30 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lefebure de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
— il a régulièrement occupé une cellule double avec cinq autres détenus puis une cellule individuelle avec deux autres détenus, ne lui laissant ainsi que moins de trois mètres carrés d’espace vital personnel, lui imposant de rester le plus souvent statique et engendrant des douleurs de rhumatisme, des courbatures et des tensions entre détenus ; qu’il lui est souvent arrivé de se blesser au sein de la cellule, celle-ci étant en permanence encombrée ;
— l’absence de cloison séparant l’espace des toilettes du reste de la pièce porte atteinte à sa dignité humaine et au respect dû à son intimité ; l’installation de rideaux de douche fins non opaques ne saurait être considérée comme un cloisonnement efficace permettant de préserver le respect de l’intimité des détenus ;
— les douches situées dans les cours de promenade ne disposent pas de séparation ce qui expose les détenus aux yeux de tous ; l’accès aux douches intérieures est régulièrement refusé ou soumis à la renonciation aux heures de promenade ; les travaux réalisés dans les cours de promenade ont été limités aux considérations de sécurité sans renforcer la préservation de la dignité des personnes détenues ;
— il a été victime d’une alimentation insuffisante ce qui a généré des symptômes de fatigabilité chronique, de sensation récurrente de faim, de stress, d’anxiété et d’amaigrissement ;
— le conditionnement des plateaux repas induit une distribution des repas en violation des règles du code de la santé publique en matière d’hygiène sanitaire, ce qui l’expose à des risques graves pour sa santé en matière d’hygiène et une atteinte à sa dignité humaine ;
— les locaux d’hébergement sont en état d’insalubrité ; la remise en peinture des cellules n’a pas été effectuée dans tous les espaces et les sanitaires et lavabos présents dans les cellules n’ont jamais été remplacés ; les cours de promenade n’ont jamais été repeintes ; les murs des douches intérieures se décollent et des odeurs nauséabondes s’en dégagent eu égard à la vétusté des canalisations ;
— ses conditions de détention présentent des risques pour sa santé en raison des conditions d’hygiène et de salubrité insuffisantes ; la peinture des murs se décolle, les murs sont recouverts de moisissure, les douches sont dans un état d’hygiène déplorable et dépourvues de séparation, les toilettes sont dépourvues d’aération laissant ainsi proliférer des bactéries au sein même de la cellule, les locaux de l’établissement pénitentiaire sont dégradés notamment en raison de l’usure dans le temps aggravé par le climat humide et chaud ainsi que d’un défaut d’entretien ;
— le cubage d’air est insuffisant dès lors que les vantelles des portes sont obstruées par des poussières solides accumulées sur plusieurs années exposant ainsi le requérant à des chaleurs suffocantes.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice le 16 juin 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était détenu au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly depuis du 28 janvier 2023 au 30 juin 2025. Par un courrier du 7 mars 2025 notifié le 10 mars suivant, l’intéressé a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 28 janvier 2023 au 30 juin 2025 inclus. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet de sa demande le 10 mai 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 43 500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 28 janvier 2023 au 30 juin 2025 inclus.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de responsabilité de l’Etat :
3. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». L’article R. 321-2 de ce code dispose que : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». Aux termes de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ». Enfin, l’article R. 323-1 du code pénitentiaire dispose que : « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. / Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d’au moins six heures. / (). ».
4. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
5. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
6. Pour caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. A soutient qu’il a bénéficié de moins de trois mètres carrés d’espace vital durant toute sa détention, que les toilettes sont dépourvues de cloisonnement efficace permettant de préserver le respect de son intimité, que les douches étaient en nombre insuffisant au regard de la surpopulation carcérale tandis que l’accès effectif aux douches intérieures n’était pas garanti, qu’il a été exposé à des conditions d’hygiène désastreuses et d’insalubrité patente qui constituent un risque pour sa santé, qu’il a souffert de sous-nutrition en raison d’un apport calorique insuffisant et inadapté à ses besoins individuels, que le conditionnement des repas en attente de distribution contrevient à la règlementation en vigueur et que le cubage d’air était insuffisant.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de visite du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly réalisé du 1er au 12 décembre 2018 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, joint à la requête, établissement qui connaissait alors une forte surpopulation carcérale, que les cellules individuelles mesurent entre 9, 90 mètres carré à 13,20 mètres carré. En l’espèce, M. A soutient, sans que ses affirmations ne soient contestées en défense, qu’il a occupé du 28 janvier 2023 au 30 juin 2025, soit 884 jours, des cellules individuelles et des cellules doubles avec un nombre de détenus impliquant une réduction de l’espace individuel inférieur à 3 mètres carré par personne. Ainsi, eu égard notamment au rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et aux normes fixées par le comité européen pour la prévention de la torture, la surpopulation supportée alors par M. A lors de sa détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pendant la période précitée caractérise des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer.
8. En deuxième lieu, M. A soutient que, durant la totalité de son incarcération où il s’est trouvé dans des cellules avec d’autres détenus, il n’a pas bénéficié de conditions de détention lui assurant le respect de son intimité en l’absence de cloisonnement des toilettes.
9. Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, l’absence de séparation des sanitaires par une cloison ou par des rideaux permettant de protéger suffisamment l’intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à ces deux libertés fondamentales.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la séparation des toilettes du reste de la pièce n’est réalisée que par un simple rideau de douche fin, non opaque. Si ce dispositif de cloisonnement des toilettes peut être regardé comme étant justifié par la nécessité pour l’administration de surveiller la totalité de la cellule tout en permettant d’assurer aux détenus un minimum d’intimité, l’atteinte à leur intimité est néanmoins caractérisée compte tenu de l’aggravation de la promiscuité liée à la suroccupation de la cellule. En outre, le cloisonnement des sanitaires assuré par un simple rideau de douche s’avère insuffisant pour écarter l’existence de risques sanitaires à raison de l’extrême proximité avec le lieu de prise de repas. Dans ces circonstances, les conditions de détention de M. A pendant les périodes durant lesquelles il se trouvait en cellules collectives avec d’autres détenus, du 28 janvier 2023 au 30 juin 2025, soit durant 884 jours, doivent être regardées comme caractérisant des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer.
11. En troisième lieu, si l’état général dégradé d’un centre pénitentiaire est susceptible d’exercer une influence sur l’espace de vie individuel des détenus, au regard duquel s’apprécient les conditions de détention, en se bornant à relever que les conditions d’hygiène du centre pénitentiaire sont déplorables et présentent un risque pour sa santé, que la plupart des douches extérieures étaient endommagées et non fonctionnelles et qu’enfin, le cubage d’air dans les cellules y est insuffisant, ces considérations générales sur la situation d’insalubrité et de délabrement du centre pénitentiaire ne permettent pas, à elles seules, de traduire l’existence de conditions de détention indignes subies personnellement par M. A. Par suite, l’état général du centre pénitentiaire n’est pas susceptible de caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique au titre des conditions de détention.
12. En dernier lieu, M. A ne justifie pas de manière non sérieusement contestable, faute en particulier de tout justificatif d’une dégradation significative de son état de santé, que les repas servis dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il a été incarcéré étaient insuffisants en termes d’apport calorique ou de qualité et seraient de nature à révéler des conditions de détention qui porteraient atteinte à sa dignité humaine.
13. Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut M. A à l’encontre de l’Etat, au titre des périodes mentionnées au point 10 n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
14. Il résulte de ce qui précède que, malgré les contraintes inhérentes à l’exercice des missions confiées à l’administration pénitentiaire, les conditions matérielles de détention de M. A, décrites aux points 7 et 10, que ce dernier a subies pendant sa période d’incarcération, doivent être regardées comme atteignant un degré de gravité tel que l’obligation invoquée à ce titre, peut être regardée comme non sérieusement contestable. En revanche, l’existence ou la gravité des autres manquements invoqués par le requérant ne sont pas, en l’état de l’instruction, suffisamment établis pour justifier la condamnation de l’Etat à lui verser une provision à ce titre. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des manquements relevés et de leur durée, il sera fait en l’état de l’instruction, une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en lui accordant une provision globale de 5 304 euros en réparation du préjudice moral supporté du fait de son incarcération au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly dans des conditions attentatoires à la dignité humaine, pour les périodes mentionnées aux points 7 et 10.
Sur les frais liés au litige :
15. Dès lors que M. A n’établit pas avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle notamment par la production du dossier de demande, Me Lefebure ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 900 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 5 304 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral subi en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pour la période allant du 28 janvier 2023 au 30 juin 2025 inclus.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information sera adressée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Commune ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Révision ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Charges
- Commission ·
- Assesseur ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Demande
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Mari ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Titre gratuit ·
- Forfait ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Messages électronique ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Évaluation ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme ·
- Vie privée
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Public ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Peine complémentaire
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Décompte général ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Désistement ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Acte ·
- Jour férié ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cantal ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.