Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 30 déc. 2024, n° 2401486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par
Me Jean-Baptiste Iosca, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre ;
2) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui restituer son permis de conduire dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et l’article R. 221-13 du code de la route ;
— la décision n’indique pas l’homologation et le nom de l’organisme ayant procédé à la vérification du cinémomètre ayant constatée l’infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 2 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet, le 31 mars 2024 à 15 heures 44 sur la commune de Tours, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, en ayant conduit à la vitesse retenue de 143 km/h. alors que la vitesse est limitée, sur le lieu de l’infraction, à
90 km/h.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. A soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-1, L. 224-2,
L. 224-6, L. 224-9, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 31 mars 2024 à 15 heures 44 dans la commune de Tours d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route d’une peine complémentaire de suspension du permis de conduire dès lors qu’il avait conduit à la vitesse retenue de 143 km/h alors que la vitesse était limitée à 90 km/h. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article
L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont il est établi qu’il circulait à une vitesse très excessive retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 2 avril 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / () 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de soumettre à un contrôle médical tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure de suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois. Il appartient toutefois à l’autorité préfectorale qui met en œuvre ces dispositions d’indiquer au conducteur les modalités du contrôle médical, ainsi que le délai dans lequel il doit s’y soumettre.
7. En l’espèce, l’article 4 de l’arrêté attaqué indique : « Avant la fin de la mesure de suspension du permis de conduire prévue à l’article 1er, le titulaire du permis de conduire se soumet à une visite médicale devant un médecin agréé pour prononcer un avis sur l’aptitude médicale à la conduite. A défaut, le permis demeure suspendu à l’issue de la mesure jusqu’à ce qu’une mesure d’aptitude médicale soit rendue. ». Par ailleurs, les modalités de restitution du permis sont précisées au verso de l’arrêté. Ainsi, le préfet a suffisamment précisé les modalités du contrôle médical auquel il était tenu de soumettre l’intéressé en application des dispositions précitées de l’article R. 221-13 du code de la route.
8. Enfin, le requérant soutient qu’aucune pièce du dossier n’indique l’identité de l’appareil de contrôle ayant servi à constater l’infraction en cause et si l’appareil a bien été homologué et qu’ainsi, il doit être considéré que le cinémomètre utilisé n’a pas été vérifié conformément aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les éléments d’identification et la date d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. Par ailleurs, le requérant a signé, sans réserve sur ce point, l’avis de rétention de son permis de conduire lors de la constatation de l’infraction litigieuse. Dans ces conditions, le moyen du requérant ne peut être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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