Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 nov. 2025, n° 2506620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Darmon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure, dans un délai de sept jours suivant la notification de ladite décision, de quitter avec tout occupant de son chef, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au 34 boulevard Riquier, 62 boulevard Sainte-Agathe désormais boulevard général Louis Delfino et 49 rue Barbéris bâtiment B, à Nice ;
2°) d’ordonner son maintien dans les lieux avec son enfant ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de 10 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est enceinte, que sa grossesse arrive à terme, qu’elle est accompagnée d’une enfant âgée de deux ans et qu’elle ne dispose d’aucune solution immédiate de relogement ;
- la mesure contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la requérante s’est introduite sans droit ni titre dans un immeuble en cours de construction et qu’elle a refusé à deux reprises d’emménager dans des logements sociaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, la société anonyme d’HLM UNICIL, représentée par Me Belarbi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence n’est pas constituée dès lors que la requérante s’est introduite sans droit ni titre dans un immeuble en cours de construction et qu’elle a refusé à deux reprises d’emménager dans des logements sociaux.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2506618 tendant à l’annulation de la décision du 31 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025, à 11 heures 30 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Darmon, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que la requête n’est pas privée d’objet dès lors notamment que la question des biens appartenant à Mme C… évacués de l’appartement qu’elle occupait n’est pas réglée,
- les observations de Mme C… qui indique qu’elle a quitté les lieux qu’elle occupait, ses affaires ayant été évacuées et la serrure ayant été changée en son absence,
- les observations de Me Belarbi, représentant la société UNICIL, qui maintient son argumentation,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui maintient son argumentation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer dans la mesure où Mme C… a quitté les lieux qu’elle occupait.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…) / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
3. Il résulte de l’instruction que, en juin 2024, Mme C… a refusé l’attribution d’un logement social à Nice. Hébergée à Nice par le groupe SOS Solidarités (CHU Pachamama) du 12 mars au 21 octobre 2025, elle a quitté volontairement l’appartement mis à disposition, en dépit de l’offre de dialogue formulée par le gestionnaire, au motif que la disposition des fenêtres posait un problème de sécurité pour sa fille. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre de l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure, dans un délai de sept jours suivant la notification de ladite décision, de quitter avec tout occupant de son chef, le logement qu’elle occupe depuis le 17 octobre 2025 sans droit ni titre dans un immeuble en cours de construction situé au 34 boulevard Riquier, 62 boulevard Sainte-Agathe désormais boulevard général Louis Delfino et 49 rue Barbéris bâtiment B, à Nice.
4. Mme C… a indiqué à l’audience que, postérieurement à la requête, elle a quitté les lieux qu’elle occupait, ses affaires ayant été évacuées et la serrure ayant été changée en son absence. Dans ces conditions, la requête a perdu son objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par la société UNICIL au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C….
Article 2 : Les conclusions de la société UNICIL présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à la société UNICIL et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Décompte général ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Désistement ·
- In solidum
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Commune ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Révision ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Assesseur ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Incident
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Demande
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Mari ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Titre gratuit ·
- Forfait ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cantal ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Évaluation ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme ·
- Vie privée
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Public ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Peine complémentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Surpopulation ·
- Juge des référés ·
- Air ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Acte ·
- Jour férié ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.