Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 juil. 2025, n° 2501838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B C, représenté par Me Meral, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois, l’a astreint à se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat d’Aurillac et lui a fait interdiction de sortir des limites de la commune d’Aurillac sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté d’assignation à résidence a été édicté sans base légale dès lors que le juge des référés a suspendu l’arrêté d’expulsion ;
— il y a urgence à mettre fin à cet arrêté portant gravement atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est dans l’impossibilité de voir ses enfants qui demeurent dans la région toulousaine ;
— il ne fait l’objet d’aucune obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, a fait l’objet d’arrêtés du 12 mars 2025 par lesquels le préfet du Cantal l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance du 11 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu, dans l’attente du jugement au fond, l’exécution de ces arrêtés du 12 mars 2025. Interpellé à la suite de faits de violences ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours, le préfet du Cantal l’a, par un arrêté du 11 juin 2025, assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois, l’a astreint à se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat d’Aurillac et lui a fait interdiction de sortir des limites de la commune d’Aurillac sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet du Cantal.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () ".
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. D’une part, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. D’autre part, une mesure d’assignation à résidence ne crée pas, par elle-même, une telle situation. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
5. Pour justifier l’urgence à suspendre l’arrêté l’assignant à résidence, M. C se borne à soutenir que cette mesure fait obstacle au respect à sa vie privée et familiale en l’empêchant de voir ses enfants résidant à Toulouse. Toutefois, il ne démontre pas que l’assignation à résidence en litige ainsi que ses modalités d’exécution l’empêche de maintenir des liens avec ses deux enfants nés les 8 décembre 2012 et 20 juin 2015 alors même que leur lieu de résidence n’est pas établi par les pièces du dossier. Par ailleurs, la seule circonstance que l’exécution d’une expulsion soit suspendue par le juge administratif statuant en référé n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence propre à justifier que l’exécution de l’assignation à résidence soit suspendue avant le jugement de l’affaire au fond de la décision prononçant son expulsion du territoire français. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative et justifiant que le juge administratif fasse usage, à très bref délai, des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions, n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
R. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2400295
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