Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2305965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Louis-Palisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’Académie de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B… dans le délai d’un mois de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la rectrice conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
- Sur le désistement :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, Mme B… a déclaré se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au recteur de l’Académie de Créteil.
Fait à Melun, le 3 février 2026.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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