Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 2209846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A… B…, représentée par Me Bodergat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur née de son silence gardé pendant quatre mois sur recours administratif préalable obligatoire enregistré le 28 janvier 2022 à l’encontre de la décision du 14 décembre 2021 du préfet du Calvados d’ajournement à deux ans de sa demande ;
3°) d’annuler la décision du préfet du Calvados du 14 décembre 2021 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 8 décembre 1984 demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française sur recours administratif préalable obligatoire enregistré le 28 janvier 2022, ensemble la décision du 14 décembre 2021 du préfet du Calvados d’ajournement à deux ans de sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 janvier 2023, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
3. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier sauf pour les décisions de classement sans suite. /Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. » (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises.
4. La décision implicite du ministre de l’intérieur, née de son silence gardé pendant quatre mois, s’est substituée à la décision prise par le préfet du Calvados le 14 décembre 2021. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale doivent être regardées comme dirigées contre la décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
5. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 14 juin 2022, le ministre de l’intérieur a statué sur le recours hiérarchique de Mme B…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 14 juin 2022.
6. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » Aux termes de termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
7. La décision du 14 juin 2022 vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
9. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui réside en France depuis 2009 avec ses six enfants a obtenu en juillet 2016 le diplôme d’Etat d’aide-soignante. Elle atteste par les pièces du dossier avoir travaillé en tant qu’aide à domicile pour le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville d’Ifs du 1er au 31 août 2015 dans le cadre d’un remplacement et à hauteur de 52 heures, puis du 1er juillet au 31 juillet 2016 pour 27 heures et du 1er au 31 août 2016 pour 57 heures. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle justifie de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel avec le CCAS d’Ifs en tant qu’aide-soignante contractuelle de juin 2018 jusqu’à juillet 2022 et verse les bulletins de salaire correspondants de juillet 2018 à avril 2022, période d’activité interrompue par une période d’arrêt maladie de juillet à septembre 2020 puis de maternité de septembre 2020 à mars 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressée n’a déclaré, au titre de ses revenus salariés, que 12 937 euros au titre de l’année 2019 et 13 032 euros au titre de 2020, correspondant à une rémunération mensuelle inférieure au SMIC et qu’elle ne bénéficiait à la date de la décision que d’un contrat à durée déterminée à temps partiel. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, estimer que le degré d’insertion professionnelle de la requérante n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation à deux ans pour ce motif, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation alors même que Mme B… soutient être bien intégrée sur le territoire français et avoir fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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