Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 15 janv. 2026, n° 2410749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er septembre 2024 et le 10 mai 2025, Mme B… C…, épouse A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande.
Elle soutient qu’elle a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée au préfet du Val-de-Marne par un courrier du 17 avril 2025, mis disposition le même jour sur l’application Télérecours.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 décembre 2025 à 9 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, épouse A… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, les 23 avril 2024, 16 mai 2024 et 4 juin 2024, plusieurs demandes l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 11 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérants ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient, seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction survenue le 12 mai 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme A… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif selon lequel, malgré plusieurs demandes de pièces qui lui avaient été adressées le 23 avril 2024, le 16 mai 2024 et le 4 juin 2024, l’intéressée n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
D’une part, Mme A… soutient qu’elle a produit l’ensemble des pièces demandées par les trois demandes qui lui avaient été adressées le 23 avril 2024, le 16 mai 2024 et le 4 juin 2024, dans le délai qui lui était imparti par chacune de ces demandes et produit, au soutien de ses allégations, des captures-écrans établissant qu’elle a effectivement répondu à chacune de ces demandes dans les délais, respectivement les 14 mai 2024, 17 mai 2024 et 11 juin 2024. D’autre part, Mme A… soutient, sans que l’inexactitude de ces faits ne ressorte des pièces versées au dossier, qu’elle a transmis l’ensemble des pièces demandées par les services de la préfecture. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle a, dans le délai qui lui était imparti, fourni une réponse conforme aux demandes de pièces complémentaires qui lui avaient été adressées et que, par suite, c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement, sans que Mme A… ait à s’affranchir à nouveau du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, épouse A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée
L. Bousnane
La greffière
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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