Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 déc. 2025, n° 2513643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’hypothèse dans laquelle le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence, dès lors en effet qu’elle tente en vain, depuis plusieurs mois, malgré de nombreuses tentatives effectuées sur la plateforme de la préfecture et un courrier reçu par celle-ci le 4 juin 2025, d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; elle est ainsi placée dans une situation de précarité et exposée à un risque d’éloignement ; elle doit nécessairement rester aux côtés de son fils, placé sous tutelle, qui rencontre d’importants problèmes de santé et a obtenu pour cette raison un titre de séjour, dont il a demandé le renouvellement ;
- la mesure demandée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme B…, ressortissant marocaine née le 1er janvier 1963, soutient être entrée en France en octobre 2019, avec son fils né le 1er janvier 2003. Par un jugement du 26 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Roanne, la requérante a été désignée en qualité de tutrice de son fils, pour une durée de 120 mois. Ce dernier a par ailleurs obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable du 9 octobre 2024 au 8 octobre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 18 juin 2025. Mme B… justifie essayer en vain, depuis le mois de janvier 2025, d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, en se connectant sur la plateforme de la préfecture de la Loire. Elle a en outre adressé une demande de rendez-vous pour un courrier qui a été reçu le 4 janvier 2025 en préfecture, en utilisant le formulaire mis à disposition par celle-ci pour présenter une demande par voie postale dans l’hypothèse d’une difficulté à prendre rendez-vous en ligne. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du délai durant lequel Mme B… a entrepris de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de communiquer une date de rendez-vous à Mme B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, il n’y a pas lieu en l’état, avant le dépôt du dossier et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’autorité préfectorale d’enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé à Mme B….
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Loire de communiquer à Mme B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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