Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2026, n° 2602436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sarhane, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard, d’achever l’instruction de sa demande de renouvellement et, de se prononcer explicitement sur son droit à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors, que faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, la non délivrance d’une autorisation provisoire de séjour lui fait courir le risque de perte d’une opportunité de stage alors que ce dernier est nécessaire pour valider son diplôme de Master 2 ; qu’en outre, elle a relancé à plusieurs reprises les services de la préfecture des Hauts-de-Seine.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en raison de la carence de l’administration préfectorale, elle ne peut prétendre à être recrutée en qualité de stagiaire et risque de ne pas valider son Master 2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante libanaise, née le 11 janvier 2000 à Beyrouth (Liban) déclare être entrée en France, une première fois, en 2015, puis une seconde fois en 2018. Elle a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 11 décembre 2022 au 10 décembre 2023. Le 22 décembre 2023, elle s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 décembre 2025. Elle a sollicité, le 24 octobre 2025, le renouvellement de son titre de séjour sur le site « démarches simplifiées ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la condition d’urgence telle qu’elle est entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B… soutient qu’elle se trouve placée dans une situation précaire, dans la mesure où l’irrégularité de son séjour en France risque de l’empêcher de réaliser un stage nécessaire à la validation de son diplôme de Master 2. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, et en dépit des nombreuses diligences accomplies par Mme B… dans ses démarches relatives au renouvellement de son titre de séjour, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il reste loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête en excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et d’en demander éventuellement la suspension en référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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