Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2518181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lamy-Rabu, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite qui serait née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours formé contre la décision du 4 février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, qu’il attend depuis plus d’un an l’autorisation de venir en France et que cela bloque sa carrière professionnelle et, d’autre part, que l’entreprise qui souhaite l’employer vient d’obtenir l’autorisation des autorités chinoises pour vendre le matériel médical qu’elle produit, le refus de visa se traduisant ainsi par de lourdes conséquences économiques pour cette dernière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; tous les éléments qu’il a présentés dans le cadre de sa demande d’asile sont en cohérence avec son projet professionnel et avec les besoins de l’entreprise qui souhaite l’employer et qui intervient dans une branche d’activité correspondant à un « métier en tension ».
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. La demande de visa de long séjour en qualité de salarié formée par M. B… auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran a été rejetée par décision du 4 février 2024. Si le requérant ne fait pas mention de l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire aux termes de ses écritures, il produit, en pièce jointe, un courrier de saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Toutefois, si ce courrier porte la date du 27 février 2024, aucune pièce ne permet d’établir s’il a été envoyé, ni de déterminer son éventuelle date d’envoi, ni celle de sa réception par la commission, permettant de déterminer la date à laquelle serait née une éventuelle décision implicite de la part de la CRRV. En tout état de cause, M. B… a attendu plus de 18 mois après la décision de refus du visa sollicité avant de saisir le juge de référés. Par ailleurs, s’il soutient, pour demander la suspension de l’exécution de la décision susmentionnée du 4 février 2024, que la société qui souhaite l’employer a obtenu, le 26 août 2025, l’autorisation des autorités chinoises pour vendre le matériel médical qu’elle produit, il ne ressort pas de la pièce produite que cette autorisation aurait une durée limitée dans le temps. Il s’ensuit qu’une telle circonstance est insuffisante à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en tout état de cause, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête, y compris en ce qu’elle comporte une demande relative aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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