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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2304494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 16 juin 2025, M. G… H… et Mme B… C…, représentés par Me Mahistre, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacitement accordé, né le 20 mai 2023 et révélé par le certificat daté du 28 mai 2023, délivré par le maire de Saint-Mamert-du-Gard à M. et Mme D… pour la construction d’une maison individuelle d’habitation, ensemble la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le maire de Saint-Mamert-du-Gard a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mamert-du-Gard et des époux D… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et son contenu est insuffisant ;
- le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la commune de Saint-Mamert-du-Gard, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2025, M. F… I… doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un dossier de permis de construire modificatif portant sur le système d’assainissement autonome sera déposé.
Par lettres du 13 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Les observations présentées en réponse à cette invitation par la commune de Saint-Mamert-du-Gard, ont été enregistrées le 14 novembre 2025 et communiquées le 17 novembre 2025, les observations présentées par M. H… et Mme C… ont été enregistrées et communiquées le 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Joël Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Mahistre, représentant les requérants, et de Me Giorsetti, représentant la commune de Saint-Mamert-du-Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mars 2023, les époux D… ont déposé, auprès des services de la commune de Saint-Mamert-du-Gard, une demande de permis de construire une maison à usage d’habitation, sur un terrain situé chemin de Founzaous, parcelle cadastrée section B n° 2712, classé en zone UCa du plan local d’urbanisme communal. Le 28 juin 2023, le maire de Saint-Mamert-du-Gard, a informé les époux D… qu’un permis de construire tacite était né le 20 mai 2023 et leur a délivré le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. M. H… et Mme C… doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation du permis de construire tacite, délivrés aux époux D… ainsi que de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mamert-du-Gard a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (…) ». En application de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». L’article R. 431-16 dudit code dispose que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation (…) ».
3. En outre, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse ne fait état que d’arbres à planter et ne mentionne pas les arbres à abattre. Toutefois, il ressort du volet paysager que la construction de la maison entrainera la suppression de plusieurs arbres présents sur la parcelle. Ainsi les autres pièces du dossier, et notamment le volet paysager photographique, font apparaitre les plantations supprimées y compris le grand chêne présent sur la parcelle.
5. D’autre part, il ressort du dossier de permis de construire que les eaux usées du projet seront traitées par un dispositif d’assainissement individuel. Toutefois, le dossier de demande de permis de construire, qui n’a pas été complété ultérieurement à son dépôt, ne comporte aucun document attestant de la conformité du système d’assainissement non collectif. Dans son avis du 27 avril 2023, joint au dossier de demande, la collectivité de Nîmes Métropole renvoie pour l’assainissement non collectif à l’avis du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) or ce dernier a rendu un avis le 26 juin 2023, postérieurement à la naissance du permis de construire. Par suite, le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas la pièce prévue au d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être accueilli sur ce point. Une telle incomplétude a, en outre, été susceptible de fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC4 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux : « (…) Eaux usées / (…) Dans le secteur UCa : Les eaux usées domestiques rejetées par une construction ou une installation doivent être traitées et évacues par des dispositifs particuliers conformes à la législation en vigueur. Ces dispositifs devront avoir recueilli l’avis du SPANC. / Eaux pluviales / Dans la zone UC et les secteurs UCa et UCe : / (…) En l’absence de réseau public de collecte des eaux pluviales, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au stockage et à l’infiltration des eaux pluviales par des dispositifs dimensionnés selon une base minimale de 120 litres par m² imperméabilisé. (…) / Sécurité incendie / Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie par le réseau d’eau. ». Le PLU définit l’imperméabilisation comme la « protection contre le passage de l’eau à travers une paroi ou un revêtement. ».
7. D’une part, il est constant qu’un hydrant se trouve à 100 mètres du terrain d’assiette du projet. Les requérants en se bornant à soutenir que le caractère opérationnel de cet hydrant n’est pas démontré, ils ne l’établissent pas. Ainsi le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC4 du règlement du PLU concernant la sécurité incendie.
8. D’autre part, si à la date de la décision attaquée le maire de la commune de Saint-Mamert-du-Gard disposait d’une étude d’aptitude de la parcelle à l’assainissement autonome datée du 20 décembre 2022 qui concluait à la possibilité pour la parcelle d’accueillir un système d’assainissement individuel en ajoutant toutefois la nécessité de réaliser une étude plus approfondie en cas de dépôt d’une demande de permis de construire, il ne disposait pas d’autres éléments lui permettant de contrôler la conformité du dispositif à l’article UC4 du règlement du PLU. Il ne ressort pas des pièces jointes au dossier de demande de permis de construire, qui ne comporte d’ailleurs pas l’avis du SPANC, que le service instructeur disposait d’éléments lui permettant d’apprécier la conformité du dispositif d’assainissement autonome envisagé à la réglementation applicable relative à l’évacuation des eaux usées.
9. Enfin, il est constant que le projet n’est pas desservi par le réseau public d’évacuation des eaux pluviales et il ressort du plan de masse qu’un bassin de rétention de 26,5 m³ est prévu par le projet en prenant en compte une surface imperméabilisée de 220,20 m². Le calcul de la surface imperméabilisée réalisé par les pétitionnaires exclut la piscine de 24 m² or il ne résulte pas des dispositions précitées que le projet devrait prendre en compte dans ce calcul l’évacuation des eaux de la piscine. Toutefois, la piscine, qui entraîne une imperméabilisation des sols, devait donc être prise en compte dans le calcul de la capacité du bassin de rétention. Le dispositif de rétention aurait dû présenter un volume de 29,31 m³, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
10. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées de l’article UC4 du règlement du PLU en ce qui concerne l’assainissement et le traitement des eaux pluviales.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se trouve en zone d’aléa moyen du risque de retrait-gonflement des argiles par le porter à connaissance du 8 avril 2011 du préfet du Gard, lequel n’a donné lieu à l’adoption d’aucun plan de prévention des risques naturels. Toutefois, la simple inclusion de la parcelle en zone d’aléa moyen, n’est pas de nature à caractériser un risque pour la sécurité publique, et alors, au demeurant, que l’annexe du porter à connaissance se borne à émettre des recommandations. De même les prescriptions de constructions incluses dans le porter à connaissance d’un préfet ne sont pas assimilables à des règles d’urbanisme directement opposables aux autorisations d’urbanisme qui relèvent, comme l’indique la commune, de l’exécution du permis de construire. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence de réalisation d’une étude préalable dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’impose. En se bornant à faire état du fait qu’ils ont été sinistrés par un mouvement de terrain en 2012, les requérants n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent, un risque particulier pour la stabilité de leur maison. Dans les circonstances de l’espèce, les éléments versés au débat ne suffisent pas à considérer qu’en raison de sa situation et de ses caractéristiques, le projet de construction exposerait ses futurs occupants ou le public à un risque avéré et que, par suite, le maire de Saint-Mamert-du-Gard aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en autorisant le projet litigieux sur ce point.
12. D’autre part, si les requérants soutiennent que le projet aggravera le risque de ruissellement des eaux pluviales en citant à cet égard l’étude d’aptitude de la parcelle à l’assainissement autonome qui indique que « des résurgences d’eau lors de la période hivernale probablement dû au débordement d’un fossé situé de l’autre côté de la route », ce seul document ne suffit pas à l’établir. Par ailleurs, le dossier de permis de construire, dans la notice descriptive, précise que le mur bahut prévu comportera des barbacanes pour assurer le libre écoulement des eaux de pluie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit du sous-dimensionnement du dispositif de rétention des eaux pluviales, que le projet litigieux serait susceptible d’aggraver le risque induit par le projet en termes de ruissellement de ces eaux tel que la décision serait sur ce point entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
13. Enfin, la parcelle, terrain d’assiette du projet, est classée en zone UC par le PLU de la commune correspondant aux « zones urbanisées à vocation principale d’habitat sous forme pavillonnaire ». Le secteur UCa se caractérise par une moindre densité de construction « qui n’est pas desservie par le réseau d’assainissement collectif des eaux usées ». De sorte que la zone à vocation à accueillir des constructions d’habitation. Si les requérants se basent sur le mémoire justificatif du zonage de l’assainissement à l’échelle communale réalisée par le cabinet CEREG Ingénierie en août 2016 qui indique que « l’assainissement non collectif des terrains en place est nulle et des nuisances ont été relevées sur les dispositifs d’assainissement collectifs existants », il ressort, toutefois, de l’étude Alliance relative à l’aptitude de la parcelle à l’assainissement autonome réalisée en 2022, que la parcelle peut accueillir un système d’assainissement non collectif. Enfin à supposer que la notice descriptive du dossier comporte une erreur en faisant état de sept tunnels d’infiltration pour un stockage de 3 000 litres alors que le système retenu ne prévoit qu’un stockage de 300 litres par tunnel portant la capacité totale de stockage seulement à 2 100 litres ; ces éléments ne suffissent pas à établir que la construction litigieuse présenterait un risque pour la sécurité ou la salubrité publique.
14. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Mamert-du-Gard aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis de construire tacitement accordé aux époux D… méconnaît l’article R. 431-16 et l’article UC4 du règlement du PLU de Saint-Mamert-du-Gard en ce qui concerne l’assainissement et la gestion des eaux pluviales.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
17. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
18. Les vices relevés ci-dessus, tirés de l’incomplétude du dossier et de la méconnaissance des articles UC4 du règlement du PLU, sont susceptibles d’être régularisés par une mesure de régularisation dont la délivrance n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir aux pétitionnaires un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, afin de permettre la régularisation des vices mentionnés au point 15 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… H… et Mme B… C…, à M. A… et Mme E… D…, à M. F… I… et à la commune de Saint-Mamert-du-Gard.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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