Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mars 2026, n° 2519009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2519009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' agence de France Travail de Pontault-Combault, directeur de l' agence de Pontault-Combault de France Travail Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n° 2519009, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le courrier en date du 21 novembre 2025 du directeur de l’agence de Pontault-Combault de France Travail Ile-de-France.
Par un courrier en date du 16 février 2026, le président de la 11ème chambre du tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 21 novembre 2025 du directeur de l’agence de France Travail de Pontault-Combault qui ne constitue pas une décision faisant grief mais rappelle simplement à la personne inscrite ses obligations notamment en termes de convocation aux entretiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. » ; aux termes de l’article R. 262-65-1 du même code : « Lorsque l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-16 notifie la décision d’attribution du revenu de solidarité active, il informe le bénéficiaire de l’ensemble des droits et des obligations qui en résultent. »
Il résulte de l’instruction que M. A… B… a sollicité le revenu de solidarité active (RSA) et a, à ce titre, été inscrit automatiquement à France Travail en application de la loi pour le plein emploi. Par courrier du 21 novembre 2025, le directeur de l’agence de Pontault-Combault de France Travail Ile-de-France a informé M. B… que, dans le cadre de son parcours d’insertion, il serait accompagné par le personnel de l’agence dans ses démarches et reçu par son référent pour un premier entretien d’accompagnement afin de définir les actions et démarches à mettre en œuvre et de signer son contrat d’engagement. Par la requête susvisée, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ce courrier au motif, d’une part, qu’il ne pourra pas se rendre à ces entretiens puisqu’il doit par ailleurs garder ses deux jumeaux de 14 ans autistes et n’a pas d’autres moyens de garde et que, d’autre part, ces démarches auprès de France Travail ne serviront à rien dans la mesure où les conseillers et conseillères de France Travail ne veulent pas l’aider dans ses recherches de formation à distance en cybersécurité.
Il résulte des termes du courrier litigieux du 21 novembre 2025 que celui-ci ne comporte aucun acte décisoire faisant grief à M. B… mais se contente de rappeler simplement à toute personne inscrite à France Travail, comme c’est le cas de M. B… suite à sa demande de RSA, ses obligations notamment en termes de convocation aux entretiens. Si celui-ci argue de difficultés à se rendre à ces entretiens par manque de disponibilité, il lui appartient d’en informer France Travail. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce courrier ne peuvent être que rejetées comme irrecevables, comme cela a été indiqué au requérant par courrier du 16 février 2026 l’informant de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office ce moyen d’ordre public, courrier auquel l’intéressé n’a pas pris la peine de répliquer.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Melun le 19 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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