Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 juil. 2025, n° 2501892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A C, représentée par la SELARL LKJ avocats, Me Chidjou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 7 juin 2025 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au CHU de Clermont-Ferrand de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter de la notification de la décision à venir et jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— sa situation financière s’est aggravée dès lors qu’elle ne perçoit qu’un demi traitement depuis mars 2024, et qu’elle doit supporter des charges incompressibles ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux :
— la décision implicite en litige méconnaît les dispositions relatives aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le centre hospitalier universitaire a commis une faute tenant au délai d’instruction de sa demande qui a été anormalement long.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n°2501837 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, adjointe administrative hospitalier au centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, est en arrêt maladie depuis le 14 novembre 2023. Par un courrier du 31 mars 2025, elle a demandé à la directrice générale du CHU de Clermont-Ferrand de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service, suivant l’avis favorable émis par la commission médicale le 14 novembre 2024. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 7 juin 2025, rejetant sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de la décision en litige, Mme C, qui perçoit la moitié de son traitement depuis le 15 février 2024, se borne à soutenir, sans produire à l’appui de ses allégations aucun document de nature à établir les ressources et les charges du foyer, que la décision qu’elle conteste la place dans une situation financière délicate, alors que cette décision est par elle-même sans incidence sur sa rémunération. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas se trouver, du fait de l’exécution de la décision en litige, exposée à une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant une intervention du juge des référés sans attendre le jugement sur sa requête au fond. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas, en l’espèce, satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1pm
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