Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 2 juin 2026, n° 2601037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | le préfet des Hautes-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 mars 2026, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des membres du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme B… C….
Il soutient que cette candidate, qui a été proclamée élue, figurait en deuxième position sur la liste « Laloubère avenir Liste d’entente et de rassemblement » alors que seul un siège était à pourvoir, en méconnaissance des articles L. 273-8 et L. 273-9 du code électoral.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Laloubère en vue du renouvellement général du conseil municipal et des conseillers communautaires, ont été proclamés élus conseillers communautaires les deux candidats inscrits sur la liste conduite par M. A…. Le préfet des Hautes-Pyrénées demande l’annulation de l’élection de Mme C….
2. Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre (…) ». Aux termes de l’article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262, (…). Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. (…) ». Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « I. ― La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq (…) ». Aux termes de l’article L. 260 du même code : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, (…) ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (…) Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. (…) ». Aux termes de l’article R. 67 du même code : « (…) Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une liste de candidats aux sièges de conseiller communautaire doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre d’élus ne peut excéder le nombre de sièges à pourvoir, ces sièges étant attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste.
4. Il résulte de l’instruction qu’en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2025 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées a fixé à un le nombre de sièges pour la commune de Laloubère. L’arrêté préfectoral du 2 mars 2026 fixant la liste des candidats pour le premier tour de scrutin des élections des conseillers communautaires des 15 et 22 mars 2026 mentionne, s’agissant de cette même commune, la liste « Laloubère avenir Liste d’entente et de rassemblement » qui comptait deux candidats, dont Mme C… qui y figurait au second rang. Si cette liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et plus de 5 % de ces suffrages, il résulte toutefois de la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal du recensement général des votes que l’ensemble des candidats qui étaient inscrits sur la liste a été proclamé élu. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées des articles L. 273-8 et L. 273-9 du code électoral, Mme C… ne peut être proclamée élue membre du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées.
5. Il résulte de ce qui précède que l’élection de Mme C… en qualité de membre du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme B… C… en qualité de membre du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées et à Mme B… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. François de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Florence Genty, premier conseiller,
M. Lilian Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président rapporteur,
François DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
Florence GENTY
La greffière,
Perrine SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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