Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 12 févr. 2026, n° 2411812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 septembre 2024 et le 15 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au le préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de son dossier dans les meilleurs délais.
Mme B… soutient que l’agent de la préfecture a mis fin dès le début à son entretien d’assimilation, en méconnaissance de l’article 41 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; les services de la préfecture lui ont demandé de produire un acte de mariage transcrit à l’état civil français alors même que cette pièce n’est pas prévue par l’article 37-1 du décret précité ; aucune mise en demeure de fournir cette pièce ne lui a été adressée avant le classement sans suite alors qu’elle a informé la préfecture que la transcription de son acte de mariage était en cours ; l’émission d’un récépissé de complétude par la préfecture lui a laissé entendre que l’absence de transcription de son mariage sur les registres d’état civil n’était pas bloquant pour la procédure de naturalisation ; elle remplit les critères pour obtenir la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, et notamment son article 27 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… demande l’annulation de la décision du 8 avril 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement des articles 40 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation pour l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises pour l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises pour l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que lors de l’entretien réglementaire d’assimilation du 7 mars 2024, Mme B… n’a pas produit la version originale de son acte de mariage tunisien. En défense, le préfet du Val-de-Marne précise le motif de la décision attaquée en indiquant que la demande de naturalisation de Mme B… a été classée sans suite au motif qu’elle n’a pas produit, lors de son entretien réglementaire d’assimilation, la version originale de son acte de mariage tunisien accompagné de sa transcription sur les registres d’état civil français.
Pour contester la décision attaquée, Mme B… soutient qu’elle n’a jamais produit de transcription de son acte de mariage étranger sur les registres d’état civil français mais uniquement sont acte de mariage tunisien, qu’elle a reçu le 29 janvier 2024 une attestation de complétude de son dossier de demande de naturalisation et a été convoquée pour effectuer l’entretien réglementaire de naturalisation du 7 mars 2024. Il ressort des pièces du dossier que si les services de la préfecture ont demandé le 17 janvier 2024 à Mme B… de produire sur la plateforme la copie intégrale de son acte de mariage transcrit par le consulat de France en cas de mariage ayant été célébré à l’étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait effectivement produit un justificatif de transcription du mariage sur les registres de l’état civil français sur la plateforme mais uniquement son acte de mariage tunisien. Elle a pourtant reçu le 29 janvier 2024 une attestation de complétude de dossier et a été convoquée pour un entretien réglementaire d’assimilation le 7 mars 2024, pouvant valablement laisser penser que le préfet du Val-de-Marne avait abandonné sa demande de pièce concernant la transcription de son mariage sur les registres d’état civil français. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en classant sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’elle n’aurait pas présenté, lors de l’entretien réglementaire d’assimilation son acte de mariage tunisien accompagné de sa transcription sur les registres d’état civil français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
9. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au le préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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