Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2505798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Ile-de-France , préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un envoi enregistré le 1er mars 2025, Mme B… A… produit devant le tribunal des pièces, dont le courrier par lequel elle a sollicité du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, une indemnisation à hauteur de 750 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement, ainsi que la décision de la commission de médiation de Paris du 8 septembre 2022 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence.
Par une lettre du 27 février 2026, le greffe du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2.
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti, qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3.
Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code précité : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4.
Mme A… produit des pièces dont une décision du 8 septembre 2022 de la commission de médiation de Paris la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence, ainsi que la demande indemnitaire préalable qu’elle a formée auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les préjudices résultant de son absence de relogement. Toutefois, elle n’a produit aucune requête contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions. Par un courrier du greffe du tribunal du 27 février 2026 mis à disposition le même jour sur l’application « Télérecours citoyens », Mme A… a été invitée à régulariser sa requête, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours en produisant une requête en indemnisation contenant l’exposé de faits et de raisons juridiques ainsi que l’évaluation de son préjudice. Le courrier précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. En vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point précédent, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours, Mme A… est réputée en avoir eu connaissance à l’expiration de ce délai de deux jours ouvrés. Mme A… n’a pas procédé à cette régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, et en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre chargé de la ville et du logement.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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